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29/10/1990 | FRANCE | N°97574

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 29 octobre 1990, 97574


Vu l'ordonnance en date du 25 avril 1988 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 73 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. X..., demeurant poste restante à Boissy-Saint-Léger (94470) ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif le 14 avril 1988 présentée par M. X... et tendant à :
1°) l'annulation du jugement du 29 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de

la décision du 27 novembre 1987 du préfet du Val-de-Marne lui ref...

Vu l'ordonnance en date du 25 avril 1988 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 73 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. X..., demeurant poste restante à Boissy-Saint-Léger (94470) ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif le 14 avril 1988 présentée par M. X... et tendant à :
1°) l'annulation du jugement du 29 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 novembre 1987 du préfet du Val-de-Marne lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) l'annulation pour excès de pouvoir de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'affirmation de M. X... selon laquelle sa requête de première instance n'était pas tardive n'est appuyée sur aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 29 mars 1988, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 novembre 1987 du préfet du Val-de-Marne lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 97574
Date de la décision : 29/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - PROCEDURE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELER LE TITRE DE SEJOUR.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 1990, n° 97574
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fratacci
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:97574.19901029
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