Vu l'ordonnance en date du 25 avril 1988 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 73 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. X..., demeurant poste restante à Boissy-Saint-Léger (94470) ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif le 14 avril 1988 présentée par M. X... et tendant à :
1°) l'annulation du jugement du 29 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 novembre 1987 du préfet du Val-de-Marne lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) l'annulation pour excès de pouvoir de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'affirmation de M. X... selon laquelle sa requête de première instance n'était pas tardive n'est appuyée sur aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 29 mars 1988, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 novembre 1987 du préfet du Val-de-Marne lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.