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29/10/1990 | FRANCE | N°98492

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 29 octobre 1990, 98492


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 25 mai 1988, 27 juillet 1988 et 6 novembre 1988, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Moktar X..., demeurant au centre de détention de Toul BP 305 38,rue du Maréchal Lyautey à Toul (Meurthe-et-Moselle) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 1987 du ministre de l'intérieur lui enjoignant de quitter le territoire français ;> 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres piè...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 25 mai 1988, 27 juillet 1988 et 6 novembre 1988, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Moktar X..., demeurant au centre de détention de Toul BP 305 38,rue du Maréchal Lyautey à Toul (Meurthe-et-Moselle) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 1987 du ministre de l'intérieur lui enjoignant de quitter le territoire français ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, et sous réserve des dispositions de l'article 25, "l'expulsion peut être prononcée ... si la présence sur le territoire d'un étranger constitue une menace pour l'ordre public" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu du comportement de l'intéressé et notamment du crime dont il a été déclaré coupable, le ministre de l'intérieur ait commis une erreur manifeste d'appréciation en ordonnant l'expulsion de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nancy rejetant sa demande dirigiée conte ladite décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 98492
Date de la décision : 29/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 23, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 1990, n° 98492
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fratacci
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:98492.19901029
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