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31/10/1990 | FRANCE | N°102915

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 31 octobre 1990, 102915


Vu l'ordonnance en date du 18 octobre 1988, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 octobre 1988, par laquelle le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a transmis au Conseil d'Etat, en application du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Michel X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, le 20 août 1988 présentée par M. Michel X..., détenu à la maison centrale de Clairvaux (10310) et tendant à ce que soit annu

lé le jugement du 30 juin 1988 par lequel le tribunal administrat...

Vu l'ordonnance en date du 18 octobre 1988, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 octobre 1988, par laquelle le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a transmis au Conseil d'Etat, en application du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Michel X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, le 20 août 1988 présentée par M. Michel X..., détenu à la maison centrale de Clairvaux (10310) et tendant à ce que soit annulé le jugement du 30 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa plainte pour violation des articles D 70-1 et D 95 du code de procédure pénale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Pineau, Auditeur,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties ... doit contenir l'exposé sommaire de faits et moyens" ;
Considérant que la requête de M. X... ne satisfait pas à ces prescriptions ; que, dès lors, la requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 102915
Date de la décision : 31/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 40


Publications
Proposition de citation : CE, 31 oct. 1990, n° 102915
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Pineau
Rapporteur public ?: de Montgolfier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:102915.19901031
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