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31/10/1990 | FRANCE | N°105831

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 31 octobre 1990, 105831


Vu la requête, enregistrée le 14 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION "LES AMIS DE SAINT-GERVAIS, DU MONT D'ARBOIS ET DU MONT JOLY", dont le siège est chez M. Y..., Saint-Nicolas-de-Véroce à le Fayet (74190), représentée par son président en exercice, M. Michel X... ; l'association demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 35 019 du 24 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une délibération du 16 mars 1988 du conseil municipal de Saint-Gerv

ais-les-Bains approuvant la modification n° 1 du plan d'occupation ...

Vu la requête, enregistrée le 14 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION "LES AMIS DE SAINT-GERVAIS, DU MONT D'ARBOIS ET DU MONT JOLY", dont le siège est chez M. Y..., Saint-Nicolas-de-Véroce à le Fayet (74190), représentée par son président en exercice, M. Michel X... ; l'association demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 35 019 du 24 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une délibération du 16 mars 1988 du conseil municipal de Saint-Gervais-les-Bains approuvant la modification n° 1 du plan d'occupation des sols tant qu'elle concerne le secteur de la Chaudanne et en tant que de besoin à l'annulation d'une lettre du 15 avril 1988 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a fait connaître au maire de Saint-Gervais sa décision de ne pas déférer au tribunal administratif la délibération susmentionnée ;
2°) d'annuler la délibération du 16 mars 1988, en tant qu'elle concerne le secteur de la Chaudanne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation, notamment son article R. II-10 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 123-4, R. 123-10 et R. 123-34 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les observations de Me Ricard, avocat de la société anonyme Merlin Immobilier,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la société anonyme Merlin Immobilier :
Considérant que la société anonyme Merlin Immobilier a intérêt au maintien de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que l'ASSOCIATION "LES AMIS DE ST GERVAIS, DE MONT D'ARBOIS ET DU MONT JOLY" a, en première instance, déposé le jour de l'audience mais avant la clôture de l'instruction un mémoire dans lequel elle développait un moyen nouveau ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la minute du jugement, que, si les premiers juges ont visé le mémoire susmentionné, ils n'ont pas répondu au nouveau moyen ainsi articulé ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 24 novembre 1988 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'ASSOCIATION "LES AMIS DE ST GERVAIS, DE MONT D'ARBOIS ET DU MONT JOLY" ;
Sur la légalité de la délibération du 16 mars 1988 du conseil municipal de Saint-Gervais-les-Bains :
En ce qui concerne la régularité de la procédure de modification :
Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient l'association requérante, les conclusions du commissaire-enquêteur sont suffisamment motivées ;
Considérant, en deuxième lieu, que les requérants qui contestent la légalité de la modification contestée du plan d'occupation des sols de Saint-Gervais-les-Bains en tant que celle-ci a consisté à classer le secteur de "la Chaudanne", qui s'étend sur une superficie de 5,6 hectares environ et était précédemment classé en zone 1 NAca, en zone Uef, où la hauteur maximale des constructions autorisée est fixée à 9m 50 au lieu de 6m 50 dans la zone 1 NAca, soutiennent que l'importance de cette modification imposait de recourir à la procédure de révision du plan d'occupation des sols prévue au 1er alinéa de l'article L.123-4 du code de l'urbanisme ;

Mais considérant que ni le classement en zone Ue, définie comme "une zone résidentielle où seront favorisées les constructions individuelles selon les dispositions des hameaux existants", d'un secteur ne représentant qu'une faible part de la superficie couverte par le plan d'occupation des sols, doté désormais d'équipements publics et auparavant classé dans une zone définie comme une "zone en réserve d'urbanisation future", ni la modification de la hauteur maximale des constructions à usage d'habitation alors d'ailleurs qu'étaient déjà prévues des exceptions à la règle des 6m 50, ne portaient atteinte à l'économie générale du plan d'occupation des sols de Saint-Gervais-les-Bains ; que dès lors l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que la délibération attaquée n'aurait pu légalement intervenir qu'à l'issue de la procédure de "révision" du plan d'occupation des sols prévue au 1er alinéa de l'article L.123-4 du code de l'urbanisme et non, comme elle l'a régulièrement été, selon la procédure de "modification" fixée au deuxième alinéa dudit article L.123-4 ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en se référant à l'article R.123-10, l'article R.123-34 n'a pas entendu subordonner l'entrée en vigueur de la délibération du conseil municipal approuvant la modification du plan d'occupation des sols à l'intervention d'un arrêté du maire et a seulement entendu rendre applicables à cette délibération les modalités de publicité prévues au 3ème alinéa dudit article R.123-10 ; que dès lors le moyen tiré de ce qu'en ne prévoyant pas l'intervention d'un arrêté du maire pour assurer sa publicité, la délibération attaquée aurait méconnu les dispositions combinées des articles R.123-10 et R.123-34 doit être écarté ;
En ce qui concerne le détournement de pouvoir allégué :

Considérant que la modification contestée n'a pas eu pour unique objet de permettre la délivrance d'un permis de construire un ensemble d'habitation à la société anonyme Merlin Immobilier ; qu'ainsi le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur la lettre du préfet de la Haute-Savoie en date du 15 avril 1988 :
Considérant que cette lettre, par laquelle le préfet se borne à informer le maire de Saint-Gervais-les-Bains qu'il n'a pas d'observations à formuler sur le plan de la légalité, ne contient par elle-même aucune décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que dès lors les conclusions dirigées contre elle sont irrecevables ;
Article 1er : L'intervention de la société anonyme Merlin Immobilier est admise.
Article 2 : Le jugement en date du 24 novembre 1988 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 3 : La demande présentée par l'ASSOCIATION "LES AMIS DE ST GERVAIS, DE MONT D'ARBOIS ET DU MONT JOLY" devant le tribunal administratif de Grenoble et le surplus des conclusions de la requêtesont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "LES AMIS DE ST GERVAIS, DE MONT D'ARBOIS ET DU MONT JOLY, à la commune de Saint-Gervais-les-Bains, à la société anonyme Merlin Immobilier et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - REGLES GENERALES DE PROCEDURE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - MODIFICATION ET REVISION DES PLANS - PROCEDURES DE REVISION.


Références :

Code de l'urbanisme L123-4, R123-10, R123-34


Publications
Proposition de citation: CE, 31 oct. 1990, n° 105831
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du Marais
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 31/10/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 105831
Numéro NOR : CETATEXT000007777985 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-10-31;105831 ?
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