La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/10/1990 | FRANCE | N°106070

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 31 octobre 1990, 106070


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 mars 1989 et 18 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Edouard X..., demeurant ... de la Suze à Belfort (90000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle, avec toutes conséquences de droit une décision en date du 22 février 1989 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté les conclusions à fin de sursis à exécution jointes à sa requête tendant à l'annulation du jugement du 18 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Besanço

n a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 mars 1989 et 18 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Edouard X..., demeurant ... de la Suze à Belfort (90000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle, avec toutes conséquences de droit une décision en date du 22 février 1989 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté les conclusions à fin de sursis à exécution jointes à sa requête tendant à l'annulation du jugement du 18 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980 à 1982 ;
2°) prononce le sursis à exécution des articles de rôle correspondant aux impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. de Chaisemartin, avocat de M. Edouard X...,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une requête enregistrée le 20 juillet 1988, M. X... a saisi le Conseil d'Etat d'une demande tendant à l'annulation du jugement en date du 18 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 à 1982 ; que cette requête, enregistrée sous le n° 100 191, était accompagnée d'un mémoire comportant des conclusions tendant au sursis à exécution des articles de rôle correspondant aux impositions contestées ; qu'à la suite d'une erreur matérielle, la requête dont s'agit a été regardée comme un double du mémoire sollicitant le sursis à exécution ; que, par suite, le Conseil d'Etat a rejeté comme irrecevable cette demande de sursis, au motif qu'il n'avait été saisi, dans le délai d'appel courant contre le jugement susmentionné du tribunal administratif de Besançon, "d'aucune demande tendant à l'annulation de ce jugement et à la décharge des impositions susmentionnées" ; qu'ainsi la décision contestée du Conseil d'Etat, statuant au Contentieux, en date du 22 février 1989, est entachée d'une erreur matérielle ; que, toutefois, à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, la requête dont s'agit n'était pas en état d'être jugée ; que, dès lors, il y a lieu, après avoir annulé la décision susmentionnée, de renvoyer à la cour administrative d'appel de Nancy, en application de cette loi, la requête de M. X..., enregistrée le 20 juillet 1988 et les conclusions à fin de sursis quiy sont jointes, en communiquant à la cour les mémoires et pièces du dossier 106 070 ;
Article 1er : La décision n° 100 191 du Conseil d'Etat statuant au Contentieux en date du 22 février 1989 est déclarée nulle et non avenue.
Article 2 : La requête de M. X..., enregistrée le 20 juillet 1988, sous le n° 100 191, tendant à l'annulation du jugement en date du 1er février 1989 du tribunal administratif de Besançon et les conclusions à fin de sursis qui y sont jointes sont renvoyées à la cour administrative d'appel de Nancy. Seront communiqués à la cour les mémoires et pièces du dossier 106 070.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 106070
Date de la décision : 31/10/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987


Publications
Proposition de citation : CE, 31 oct. 1990, n° 106070
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:106070.19901031
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award