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31/10/1990 | FRANCE | N°106944

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 31 octobre 1990, 106944


Vu la requête enregistrée le 2 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE SAINT-JULIEN-MOLIN-MOLETTE, (Loire) représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-JULIEN-MOLIN-MOLETTE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, sur déféré du préfet de la Loire, l'arrêté du 18 janvier 1988 par lequel le maire de Saint-Julien-Molin-Molette a intégré Mme X... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
2°) de rejeter le déféré du p

réfet ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 d...

Vu la requête enregistrée le 2 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE SAINT-JULIEN-MOLIN-MOLETTE, (Loire) représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-JULIEN-MOLIN-MOLETTE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, sur déféré du préfet de la Loire, l'arrêté du 18 janvier 1988 par lequel le maire de Saint-Julien-Molin-Molette a intégré Mme X... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
2°) de rejeter le déféré du préfet ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 87-1103 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les observations de la SCP Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de la COMMUNE DE SAINT-JULIEN-MOLIN-MOLETTE,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Sur les moyens tirés de l'illégalité de l'article 18 du décret n° 87-1103 du 30 décembre 1987 et de l'article 30 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée par la loi du 13 juillet 1987 : "Les fonctionnaires territoriaux appartiennent à des cadres d'emplois régis par des statuts particuliers, communs aux fonctionnaires des communes, des départements, des régions et de leurs établissements publics. - Ces statuts particuliers ont un caractère national. - Un cadre d'emplois regroupe les fonctionnaires soumis au même statut particulier, titulaires d'un grade leur donnant vocation à occuper un ensemble d'emplois. Chaque titulaire d'un grade a vocation à occuper certains des emplois correspondant à ce grade ..." et qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée par la loi du 13 juillet 1987 : "Les statuts particuliers sont établis par décret en Conseil d'Etat. Ils précisent notamment le classement de chaque cadre d'emplois, emploi ou corps dans l'une des quatre catégories mentionnées à l'article 5 du présent titre" ; qu'en chargeant le gouvernement d'établir lesdits statuts particuliers, l'article 6 précité de la loi du 26 janvier 1984 l'a nécessairement habilité à définir les fonctions que seraient appelés à exercer les membres des différents cadres d'emplois ainsi que celles qui correspondraient aux divers emplois de direction ; que, par suite, en prenant les dispositions en cause, le gouvernement n'a pas excédé les limites de l'habilitation qu'il tenait dudit article 6 ; que, dès lors, la COMMUNE DE SAINT-JULIEN-MOLIN-MOLETTE ne saurait utilement se prévaloir à l'encontre desdites dispositions de l'article 34 de la Constitution, qui réserve au législateur la détermination des principes fondamentaux de la libre administratin des collectivités locales ;

Considérant que les emplois de secrétaire de commune de moins de 2 000 habitants et de secrétaire général de communes de plus de 2 000 habitants relevaient de deux catégories d'emploi distinctes dans le tableau indicatif des emplois communaux établi par arrêté du ministre de l'intérieur en application de l'article 510 du code de l'administration communale et correspondaient d'ailleurs, eu égard à l'importance respective des communes en cause, à des niveaux de responsabilité différents ; que le choix du seuil ainsi établi entre les communes de moins de 2 000 habitants et les communes de 2 000 à 5 000 habitants ne révèle pas une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, et alors même que l'arrêté du ministre de l'intérieur du 8 février 1971 portant création de l'emploi de secrétaire de commune de moins de 2 000 habitants, dispose que cet emploi est pourvu, entre autres modes de recrutement : "1° par application des dispositions régissant le recrutement dans l'emploi de secrétaire général des villes de 2 000 à 5 000 habitants" et bénéficie alors de la même rémunération que ce dernier, le gouvernement n'a, en tout état de cause, pas porté atteinte au principe d'égalité de traitement entre agents publics, en prévoyant à l'article 30 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 l'intégration en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux des secrétaires généraux de ville de 2 000 à 5 000 habitants et en prévoyant aux articles 18, 19 et 20 du décret n° 87-1103 du 30 décembre 1987 l'intégration des secrétaires de commune de moins de 2 000 habitants de 1er et 2ème niveau dans le cadre d'emplois des secrétaires de mairie ;

Considérant que la circonstance que les agents exerçant leurs fonctions dans une commune de moins de 2 000 habitants aient seulement vocation à être intégrés dans le cadre d'emplois des secrétaires de mairie n'a pas pour effet de les priver du droit au maintien des avantages acquis en matière de rémunération et de retraite prévu à l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984, dès lors qu'il résulte des articles 24 à 26 du décret n° 87-1103 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des secrétaires de mairie que les agents titulaires intégrés dans ce cadre à l'occasion de sa constitution initiale ont droit au minimum à conserver la rémunération afférente à l'échelon qu'ils avaient atteint ;
Considérant que, dès lors, la commune n'est pas fondée à invoquer à l'encontre du jugement attaqué l'illégalité de l'article 18 du décret n° 87-1103 du 30 décembre 1987 et de l'article 30 du décret n° 87-1099 du même jour ;
Sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 30 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux suivants : 1° Le secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants, compte tenu, le cas échéant, d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé après cette date par l'autorité administrative compétente ..." ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les agents de la fonction publique territoriale qui souhaitent être intégrés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux au titre de l'article 30-1° doivent occuper effectivement l'emploi de secrétaire général dans une commune de 2 000 à 5 000 habitants, à la date du 31 décembre 1987, date de publication du décret du 30 décembre 1987 ; qu'il n'est pas contesté qu'à cette date la COMMUNE DE SAINT-JULIEN-MOLIN-MOLETTE comptait moins de 2 000 habitants et n'avait fait l'objet d'aucun surclassement démographique ; que, par suite, nonobstant la circonstance que sa rémunération était déterminée en référence à l'échelle indiciaire propre à la catégorie des secrétaires généraux de communes de 2 000 à 5 000 habitants, Mme X... ne pouvait être regardée comme occupant effectivement un emploi de cette catégorie, au sens des dispositions de l'article 30 précité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-JULIEN-MOLIN-MOLETTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté prononçant l'intégration de Mme X... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-JULIEN-MOLIN-MOLETTE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-JULIEN-MOLIN-MOLETTE, au préfet de la Loire et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 106944
Date de la décision : 31/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES - DEFERE PREFECTORAL.

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Arrêté du 08 février 1971
Code de l'administration communale 510
Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 30
Décret 87-1103 du 30 décembre 1987 art. 18, art. 19, art. 20, art. 24 à 26
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 4, art. 6, art. 111, art. 30
Loi 87-529 du 13 juillet 1987


Publications
Proposition de citation : CE, 31 oct. 1990, n° 106944
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Goulard
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:106944.19901031
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