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31/10/1990 | FRANCE | N°111623

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 31 octobre 1990, 111623


Vu 1°), sous le n° 111 623, la requête, enregistrée le 20 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT AQUACOLE DE LA BAIE DES VEYS, dont le siège social est à la mairie d'Isigny-sur-Mer (14230), représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT AQUACOLE DE LA BAIE DES VEYS demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement n° 89-1196 du 3 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté du 27 juin 1989 par lequel le préfet du Calvados a accordé

à la société Normandie Coquillages une concession sur la moulière du G...

Vu 1°), sous le n° 111 623, la requête, enregistrée le 20 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT AQUACOLE DE LA BAIE DES VEYS, dont le siège social est à la mairie d'Isigny-sur-Mer (14230), représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT AQUACOLE DE LA BAIE DES VEYS demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement n° 89-1196 du 3 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté du 27 juin 1989 par lequel le préfet du Calvados a accordé à la société Normandie Coquillages une concession sur la moulière du Guinehaut,
- décide qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté,
Vu 2°), sous le n° 111 624, la requête enregistrée le 20 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT AQUACOLE DE LA BAIE DES VEYS dont le siège social est à la mairie d'Isigny-sur-Mer (14230), représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT AQUACOLE DE LA BAIE DES VEYS demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement n° 89-1194 en date du 3 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté du 27 juin 1989 par lequel le préfet du Calvados a accordé à M. Philippe Y... une concession sur la moulière de Guinehaut,
- décide qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision,
Vu 3°), sous le n° 111 625, la requête enregistrée le 20 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT AQUACOLE DE LA BAIE DES VEYS, dont le siège social est à la mairie d'Isigny-sur-Mer (14230), représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT AQUACOLE DE LA BAIE DES VEYS demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement n° 89-1192 en date du 3 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté du 27 juin 1989 par lequel le préfet du Calvados a accordé à M. Camille X... une concession sur la moulière de Guinehaut,
- décide qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les observations de la SCP Lemaitre, Monod, avocat du SYNDICAT AQUACOLE DE LA BAIE DES VEYS,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du SYNDICAT AQUACOLE DE LA BAIE DES VEYS présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que le SYNDICAT AQUACOLE DE LA BAIE DES VEYS deande qu'il soit sursis à l'exécution des arrêtés du 27 juin 1989 du préfet du Calvados accordant à la société Normandie Coquillages, Philippe Y... et Camille X... une concession sur la moulière de Guinehaut ; que le préjudice qui résulterait pour le syndicat requérant et ses adhérents de leur exécution n'est pas de nature à justifier le sursis de ces décisions ; que, dès lors, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ces arrêtés ;
Article 1er : Les requêtes n os 111 623, 111 624 et 111 625 du SYNDICAT AQUACOLE DE LA BAIE DES VEYS sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT AQUACOLE DE LA BAIE DES VEYS, à la société Normandie Coquillages, à M. Y..., à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 111623
Date de la décision : 31/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03-02-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS


Publications
Proposition de citation : CE, 31 oct. 1990, n° 111623
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du Marais
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:111623.19901031
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