Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 13 décembre 1989 et 13 avril 1990, présentés pour le syndicat des biologistes de Bretagne, dont le siège social est 21, place Duguesclin à Saint-Brieuc (22000), représenté par son président en exercice, M. X... ; le syndicat demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale du 30 novembre 1989 modifiant l'arrêté du 3 avril 1985 fixant la nomenclature des actes de biologie médicale ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ;
Vu l'arrêté du 25 août 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du syndicat des biologistes de Bretagne,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 25 août 1987 relatif à la commission de la nomenclature des actes de biologie médicale : "Il est institué une commission de la nomenclature des actes de biologie médicale qui, à la demande du ministre chargé de la sécurité sociale, d'une des caisses nationales de sécurité sociale, des organisations professionnelles les plus représentatives ou de la majorité de ses membres, fait des propositions sur la cotation provisoire et l'inscription à la nomenclature des analyses qui apportent une amélioration du service médical ou une économie dans le coût du traitement ainsi que les prescriptions de nature à faciliter le contrôle médical de certains actes, la révision des cotations et l'interprétation de la nomenclature" et qu'aux termes de l'article 5 de ce même arrêté : "Les propositions de la commission sont faites ... dans un délai de trois mois, éventuellement renouvelable ..." ; que ces dispositions n'ont pas eu pour effet de retirer à l'autorité réglementaire le pouvoir de modifier sans avoir au préalable demandé à la commission d'émettre des propositions, la nomenclature des actes de biologie médicale ; que, par suite, l'arrêté litigieux n'est entaché d'aucune incompétence en ce qu'il n'a pas été pris sur proposition de la commission de la nomenclature ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre n'a pas demandé à la commission de lui faire des propositions de modification de la nomenclature, mais lui a soumis, pour avis, un projet de modification de la nomenclature ; que, s'agissant non pas de la procédure organisée par les dispositions précitées de larrêté du 25 août 1987, mais d'une consultation facultative de la commission, les ministres intéressés n'étaient pas tenus d'attendre l'expiration d'un délai de trois mois avant de prendre leur décision ; qu'ayant décidé de demander un avis à la commission sur le projet qu'ils envisageaient de prendre, les ministres devaient néanmoins procéder à sa consultation de façon régulière ; qu'il ressort du procès-verbal des séances tenu par la commission que celle-ci a été consultée le 23 octobre 1989, puis le 6 novembre 1989 sur les modifications envisagées et qu'elle a refusé d'examiner les propositions de l'administration ; que la commission a ainsi émis un avis défavorable ; que dans ces conditions, la consultation de la commission de la nomenclature n'est nullement intervenue dans des conditions irrégulières ;
Considérant, enfin que l'arrêté par lequel les ministres fixent la nomenclature des actes de biologie médicale est étranger au champ d'application de l'ordonnance du 1er décembre 1986, relative à la liberté des prix et de la concurrence ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 de cette ordonnance est inopérant ;
Sur la légalité interne :
Considérant que l'arrêté attaqué a pour seul objet de modifier la nomenclature des actes de biologie médicale, qui ne constitue que l'un des éléments contribuant à la fixation du prix des analyses de biologie et ne porte pas atteinte par lui-même, au principe de liberté du commerce et de l'industrie ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'une lettre et de déclarations du ministre de la santé, que la modification de la cotation de certaines analyses a été décidée en tenant compte de la progression du nombre des actes de biologie et de l'évolution du revenu des biologistes ; que, s'agissant d'une évaluation, la divergence, d'ailleurs légère, relevée entre les chiffres avancés par le ministre chargé de la sécurité sociale et ceux qui résultent de l'exploitation des statistiques de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, n'établissent pas que les auteurs de l'arrêté attaqué aient pris leur décision au vu de données matériellement inexactes ;
Considérant que si l'article L.162-38 du code de la sécurité sociale autorise les ministres chargés de la sécurité sociale et de l'économie à fixer par arrêté les prix des produits et prestations de santé pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale, en tenant compte de l'évolution des charges, des revenus et du volume d'activité des professions de santé, aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit au ministre de tenir également compte de l'évolution du volume de l'activité et des revenus de ces professions lors de la modification de la nomenclature des actes professionnels, qu'ainsi, en tenant compte de l'évolution du revenu des professions de santé, les ministres n'ont pas pris une décision entachée d'erreur de droit ;
Considérant, enfin que la circonstance que la mise en oeuvre de l'arrêté attaqué pourrait entraîner une diminution du revenu des biologistes et des difficultés pour le fonctionnement de certains laboratoires ne serait pas, à la supposer établie, de nature à faire regarder les dispositions dudit arrêté comme entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat des biologistes de Bretagne n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué du 30 novembre 1989 est entaché d'excès de pouvoir ;
Article 1er : La requête du syndicat des biologistes de Bretagne est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat des biologistes de Bretagne, au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité, chargé de la santé et au ministre de l'agriculture et de la forêt.