Vu, 1° sous le n° 112 278 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 décembre 1989 et le 3 janvier 1990, présentés pour Mme Michèle Z..., demeurant ... à Saint-Gilles-les-Bains (Réunion) ; Mme Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Reunion a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 11 août 1989 par lequel le maire de Saint-Paul a autorisé la prorogation d'un permis de construire délivré le 1er septembre 1987 à M. X... ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu, 2° sous le n° 116 328, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 septembre 1990, présentée pour Mme Michèle Z... ; Mme Z... demande au Conseil d'Etat de décider qu'il sera sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 11 août 1989 du maire de la commune de Saint-Paul susvisé ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme Z... et de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, sous le n° 112 278, Mme Z... demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Reunion rejetant sa demande de sursis à l'exécution de l'arrêté du 11 août 1989 du maire de Saint-Paul ; que, sous le n° 116 328, elle demande au Conseil d'Etat qu'il soit sursis à l'exécution de ce même arrêté ; qu'ainsi les requêtes ont le même objet ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par Mme Z... à l'appui du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté du 11 août 1989, par lequel le maire de Saint-Paul a accordé la prorogation d'un permis de construire délivré le 1er septembre 1987 à M. X... ne présente un caractère de nature à justifier le sursis ; que, par suite, Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 2 septembre 1988 et de condamner Mme Y... à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprise dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de Mme Z... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Z..., à M. X..., à la commune de Saint-Paul de la Réunion et au ministre de l'intérieur.