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31/10/1990 | FRANCE | N°114192

France | France, Conseil d'État, 5 /10 ssr, 31 octobre 1990, 114192


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 1er février 1990, présentée pour le CENTRE NATIONAL DES BIOLOGISTES, dont le siège social est au ..., représenté par son président en exercice ; le CENTRE NATIONAL DES BIOLOGISTES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité, chargé de la santé du 30 novembre 1989, modifiant l'arrêté du 3 avril 1985 fixant la nomenclature des actes de

biologie médicale ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 1er février 1990, présentée pour le CENTRE NATIONAL DES BIOLOGISTES, dont le siège social est au ..., représenté par son président en exercice ; le CENTRE NATIONAL DES BIOLOGISTES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité, chargé de la santé du 30 novembre 1989, modifiant l'arrêté du 3 avril 1985 fixant la nomenclature des actes de biologie médicale ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance 86-1243 du 1er décembre 1986 ;
Vu l'arrêté du 25 août 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les observations de Me Henry, avocat du CENTRE NATIONAL DES BIOLOGISTES et de la SCP Célice, Blancpain, avocat du conseil national de l'ordre des pharmaciens,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de l'intervention du conseil national de l'ordre des pharmaciens :
Considérant que le conseil national de l'ordre des pharmaciens a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Sur la légalité externe :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 25 août 1987 relatif à la commission de la nomenclature des actes de biologie médicale, "il est institué une commission de la nomenclature des actes de biologie médicale qui, à la demande du ministre chargé de la sécurité sociale, d'une des caisses nationales de sécurité sociale, des organisations professionnelles les plus représentatives ou de la majorité de ses membres, fait des propositions sur la cotation provisoire et l'inscription à la nomenclature des analyses qui apportent une amélioration du service médical ou une économie dans le coût du traitement ainsi que les prescriptions de nature à faciliter le contrôle médical de certains actes, la révision des cotations et l'interprétation de la nomenclature et qu'aux termes de l'article 5 de ce même arrêté : "les propositions (de la commission) sont faites ... dans un délai de trois mois, éventuellement renouvelable ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale n'a pas demandé à la commission de lui faire des propositions de modification de la nomenclature, mais lui a soumis, pour avis un projet de modification de la nomenclature ; que, s'agissat non de la procédure organisée par les dispositions précitées de l'arrêté du 25 août 1987, mais d'une consultation facultative de la commission, les ministres n'étaient pas tenus d'attendre l'expiration d'un délai de trois mois avant de prendre leur décision ;

Considérant toutefois que le ministre ayant décidé de demander son avis à la commission de la nomenclature des actes de biologie médicale, il devait, dès lors, procéder à sa consultation de façon régulière ; qu'il ressort du procès-verbal des séances de la commission que celle-ci a été consultée le 23 octobre 1989 puis le 6 novembre 1989 sur les modifications envisagées et qu'elle a refusé d'examiner les propositions de l'administration, et a, ainsi, émis un avis défavorable ; que, par suite, la consultation de la commission de la nomenclature n'est nullement intervenue dans des conditions irrégulières ;
Sur la légalité interne :
Considérant que si l'arrêté attaqué a prévu des limites de cotation, en cas de prélèvements multiples sur un même malade, et a réduit de moitié la cotation des dosages de cholestérol, ces dispositions n'ont pas pour effet d'interdire l'exécution des examens en question, dont elles affectent seulement la cotation ; qu'elles ne portent pas atteinte au principe de la liberté du commerce et de l'industrie ;
Considérant que la circonstance que l'application des limites de cotation pourrait affecter la rentabilité des laboratoires et entraîner la disparition de certains d'entre eux n'est pas de nature à porter atteinte au principe du libre choix de l'assuré entre les laboratoires agréés, posé par l'article L.162-13 du code de la sécurité sociale ;
Considérant que les modifications apportées à la nomenclature par l'arrêté attaqué n'introduisent aucune discrimination entre les laboratoires ; que la circonstance que certains laboratoires seront davantage affectés que d'autres par les effets dudit arrêté en raison du type d'analyses qu'ils pratiquent, est sans incidence sur sa légalité ; que le principe d'égalité devant les charges publiques n'est pas méconnu ;

Considérant que l'arrêté par lequel les ministres fixent la nomenclature des actes de biologie médicale n'entre pas dans le champ d'application de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 32 de cette ordonnance est inopérant ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou règlementaire n'interdit au ministre de tenir compte de l'évolution du volume de l'activité et des revenus des biologistes lors de la modification de la nomenclature ; qu'ainsi le détournement de procédure allégué n'est pas établi ;
Considérant enfin que la circonstance que la mise en oeuvre de l'arrêté attaqué pourrait entraîner une diminution du revenu des biologistes et des difficultés pour le fonctionnement de certains laboratoires ne serait pas, à la supposer établie, de nature à faire regarder les dispositions dudit arrêté comme entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résule de ce qui précède que le CENTRE NATIONAL DES BIOLOGISTES n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué du 30 novembre 1989 est entaché d'excès de pouvoir ;
Article 1er : L'intervention du conseil national de l'ordre des pharmaciens est admise.
Article 2 : La requête du CENTRE NATIONAL DES BIOLOGISTES est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE NATIONAL DES BIOLOGISTES, au conseil national de l'ordre des pharmaciens, au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité, chargé de la santé et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 5 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 114192
Date de la décision : 31/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - PROCEDURE CONSULTATIVE - CONSULTATION NON OBLIGATOIRE.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE.

SECURITE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS DE SANTE - DIRECTEURS DE LABORATOIRES.


Références :

Arrêté du 25 août 1987 art. 1
Arrêté du 30 novembre 1989
Code de la sécurité sociale L162-13
Ordonnance 86-1243 du 01 décembre 1986 art. 32


Publications
Proposition de citation : CE, 31 oct. 1990, n° 114192
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lasvignes
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:114192.19901031
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