Vu la requête, enregistrée le 5 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Y... DEPAILLER, demeurant ... à Sainte Cécile Vignes (84290) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1)° d'annuler le jugement du 20 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision par laquelle le directeur du conservatoire national de musique, danse et art dramatique d'Avignon a refusé de l'inscrire dans la classe de musique traditionnelle pour l'année scolaire 1989-1990 ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mlle X... fait appel du jugement en date du 20 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le directeur du conservatoire national de musique, danse et art dramatique d'Avignon sur la demande d'inscription dans la classe de musique traditionnelle pour l'année scolaire 1989-1990 contenue dans sa lettre du 11 septembre 1989 ; que cette décision ayant, à la date à laquelle le Conseil d'Etat est appelé à se prononcer, été entièrement exécutée, les conclusions de la requête de Mlle X... sont devenues sans objet ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur la requête de Mlle X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle DEPAILLER,à la ville d'Avignon et au ministre de l'intérieur.