Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 octobre 1983 et 19 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant à Auribeau Pont-Neuf (84400) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 12 août 1983 par laquelle la commission administrative chargée de procéder à la répartition de l'indemnité prévue par l'accord franco-guinéen signé le 26 janvier 1977 a rejeté sa demande d'indemnisation pour les biens immobiliers qu'il possédait en Guinée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 27 décembre 1977 portant approbation de l'accord signé le 26 janvier 1977 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Guinée relatif au règlement du contentieux entre les deux pays ;
Vu le décret du 22 novembre 1978 portant création d'une commission chargée de procéder à la répartition de l'indemnité prévue par l'accord franco-guinéen du 26 janvier 1977 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X... et de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat du ministre des relations extérieures,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une décision avant-dire-droit du 19 décembre 1986 le Conseil d'Etat statuant au contentieux a sursis à statuer sur la requête de M. X... dirigée contre une décision du 12 août 1983 de la commission administrative chargée de procéder à la répartition de l'indemnité prévue par le titre II de l'accord franco-guinéen du 26 janvier 1977 jusqu'à ce que l'autorité judiciaire compétente se soit prononcée sur la question de savoir si M. X... pouvait se prévaloir de la nationalité française avant sa naturalisation par un décret du 12 octobre 1977 ; qu'en application de l'article 2 du jugement avant-dire-droit, Mme X..., venue aux droits de M. X... décédé, devait justifier, dans un délai de deux mois, de sa diligence à saisir de ladite question la juridiction compétente ;
Considérant que Mme X..., à laquelle la décision avant-dire-droit a été notifiée le 18 février 1987, n'a pas justifié, dans le délai prescrit, avoir saisi la juridiction compétente ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. X... ne peuvent être accueillies ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et auministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.