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31/10/1990 | FRANCE | N°56318

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 31 octobre 1990, 56318


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS, dont le siège est au ... (75784), représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 décembre 1983 en tant que par cet arrêté le ministre de l'agriculture a donné délégation de signature à M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret 47-233 du 23 janvier 1947 modifié par le décre

t n° 76-830 du 28 août 1976 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945...

Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS, dont le siège est au ... (75784), représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 décembre 1983 en tant que par cet arrêté le ministre de l'agriculture a donné délégation de signature à M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret 47-233 du 23 janvier 1947 modifié par le décret n° 76-830 du 28 août 1976 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, selon l'article 1er du décret du 23 janvier 1947, modifié par le décret du 28 août 1976, les ministres peuvent par arrêté déléguer leur signature aux fonctionnaires de leur administration centrale ayant au moins le grade d'administrateur civil de deuxième classe ou un grade équivalent ; que M. X..., ingénieur en chef des mines, en service à l'administration centrale du ministère de l'agriculture, était titulaire d'un grade au moins équivalent à celui d'administrateur civil de deuxième classe ; qu'ainsi il remplissait les conditions exigées par les dispositions précitées pour recevoir délégation de la signature du ministre ;
Considérant que si l'association requérante soutient que le fonctionnaire intéressé est illégalement chargé des fonctions de chef de service à l'administration centrale du ministère de l'agriculture, cette circonstance, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité de la délégation de signature attaquée ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 56318
Date de la décision : 31/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

01-02-05-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - DELEGATIONS, SUPPLEANCE, INTERIM - DELEGATION DE SIGNATURE


Références :

Décret 47-233 du 23 janvier 1947 art. 1
Décret 76-830 du 28 août 1976


Publications
Proposition de citation : CE, 31 oct. 1990, n° 56318
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Goulard
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:56318.19901031
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