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31/10/1990 | FRANCE | N°57563

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 31 octobre 1990, 57563


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 mars 1984 et 11 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant Résidence Grand Hôtel, 45 la Croisette à Cannes (06400) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1973, 1974, 1975 et 1976 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions constatées ;
Vu les au

tres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tri...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 mars 1984 et 11 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant Résidence Grand Hôtel, 45 la Croisette à Cannes (06400) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1973, 1974, 1975 et 1976 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions constatées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Maxime X...,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, d'une part, que le livre-journal tenu par M. X..., chirurgien-dentiste placé sous le régime de l'évaluation administrative pour les années 1973 à 1975 et sous celui de la déclaration contrôlée pour l'année 1976, ne comportait que l'énumération des sommes qui lui étaient versées sans aucune autre mention ; que si la règle du secret professionnel lui interdisait de faire figurer les noms de ses clients, il pouvait y mentionner, le cas échéant par référence à la nomenclature, la nature des actes dispensés et indiquer si les sommes perçues correspondaient à des acomptes ou à des paiements pour solde et à mentionner leur mode de versement ; qu'à défaut de ces précisions, le livre-journal tenu par M. X... ne répondait pas aux exigences des articles 98 et 101 bis du code général des impôts ; que, dès lors, par application de l'article 104 dudit code, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige, il était en situation de voir son bénéfice imposable arrêté d'office ;
Considérant, d'autre part, que la circulaire du 3 février 1978 qu'invoque M. X... concerne la procédure d'établissement de l'impôt, et, dès lors, ne constitue pas une interprétation de la loi fiscale dont il puisse utilement se prévaloir sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts repris à l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition a été irrégulière ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans le délai de recours contentieux contre le rejet de sa réclamation par le directeur des services fiscaux du département des Alpes-Maritimes, M. X... s'est borné à contester la rgularité de la procédure d'évaluation d'office de ses bénéfices non commerciaux ; qu'ainsi sa contestation ultérieure du bien-fondé des redressements dont il a fait l'objet dans cette catégorie, qui est fondée sur une cause juridique distincte de celle de sa demande initiale, constitue, ainsi que le relève le ministre, une demande nouvelle qui, formulée après l'expiration du délai de recours, est irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 57563
Date de la décision : 31/10/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 98, 101 bis, 104, 1649 quinquies E
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Circulaire du 03 février 1978


Publications
Proposition de citation : CE, 31 oct. 1990, n° 57563
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fourré
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:57563.19901031
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