La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/10/1990 | FRANCE | N°66163

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 31 octobre 1990, 66163


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 février 1985 et 14 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Besançon n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des suppléments à l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1976 à 1978 dans les rôles de la commune de Grandvillars ;
2°) lui accorde la décharge de

s impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code g...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 février 1985 et 14 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Besançon n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des suppléments à l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1976 à 1978 dans les rôles de la commune de Grandvillars ;
2°) lui accorde la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. Jean-Claude X...,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement en date du 19 décembre 1984 du tribunal administratif de Besançon ne comportait pas l'analyse des moyens invoqués par le demandeur, ni celle des autres mémoires produits par les parties au cours de l'instance, manque en fait ;
Sur la régularité de la procédure de taxation d'office :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les balances de trésorerie établies par le vérificateur à l'occasion de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble dont M. X... fait l'objet au titre des années 1976 à 1978 et non contestées par le requérant, ont fait ressortir que ce contribuable avait disposé de revenus plus importants que ceux, imposables dans la catégorie des traitements et salaires, qu'il avait déclarés ; que M. X... prétend, en se fondant sur les énonciations du jugement attaqué, selon lesquelles il assurait la gérance de fait d'un bar-discothèque à Grandvillars (Territoire de Belfort) que l'administration n'était pas en droit de taxer d'office, sur le fondement des dispositions combinées des articles 176 et 179 du code général des impôts, les revenus selon elle, d'origine inexpliquée correspondant aux soldes des balances de trésorerie dès lors que ces revenus constitués par les bénéfices tirés de son activité commerciale de gérant de fait d'un bar-discothèque, étaient imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'il n'est, toutefois, pas contesté qu'en ce qui concerne les années 1976 et 1977, M. X... n'a fourni aucune réponse aux demandes de justifications qui lui ont été adressées le 27 novembre 1979 et le 27 février 1980 et que, s'agissant de l'année 1978, le requérant s'est borné à alléguer, sas apporter la moindre justification, avoir vendu, pour une somme de 150 000 F, le fonds de commerce de bar-discothèque ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à prétendre que l'administration n'était pas en droit de la taxer d'office à raison des revenus dont il n'avait pas justifié l'origine ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, en premier lieu, que, pour apporter la preuve qui lui incombe de l'exagération des impositions litigieuses, le requérant soutient qu'une partie des revenus sur la base desquels ces impositions ont été établies correspondrait aux bénéfices qu'il tirait de son activité de gérant de fait du bar-discothèque "Apollo" appartenant à ses parents ; que, toutefois, il n'établit pas l'existence de cette gérance de fait et ne justifie pas que les recettes d'exploiation qui ont été régulièrement imposées entre les mains de Mme Yvette X..., sa mère, auraient été mises à sa disposition ; que s'il prétend, par ailleurs, avoir perçu en 1978 le produit de la vente du bar-discothèque, il résulte de l'instruction et, notamment de l'acte authentique dressé par un notaire, que cette vente a, en réalité, été conclue "par M. Fernand X..., sans profession, et Mme Yvette X..., commerçante ..." qui étaient propriétaires du fonds de commerce ; que le contribuable ne produit aucun document justifiant le transfert à son profit du produit de cette vente ;
Considérant, en second lieu, que le requérant qui ne conteste pas avoir acquis en 1976 159 actions de la société anonyme "Polysoudure" n'établit pas que ces titres lui auraient été, comme il l'allégue, attribués gratuitement à titre de complément de salaire ; que, dès lors, c'est à juste titre que le vérificateur a considéré que ces titres avaient été achetés en 1976 par M. X... et a porté en emploi, dans la balance de trésorerie de l'année 1976, la somme correspondante de 27 481 F ;

Considérant, en troisième lieu, que si le requérant soutient qu'une somme de 44 844 F provient d'un prêt consenti en 1976 par le Crédit industriel d'Alsace Lorraine, il résulte de l'instruction que cette somme correspond en fait au virement du compte épargne de M. X... à son compte courant ;
Considérant, en quatrième lieu, que M. X... ne justifie ni par les attestations qu'il produit, qui sont dépourvues de date certaine, ni par des relevés bancaires retraçant les sommes qu'il a versées à Mme Y..., que lesdites sommes correspondraient au remboursement d'un prêt que celle-ci lui aurait consenti en 1977 ;
Considérant, en cinquième lieu, que M. X... n'établit pas la réalité des prêts qui lui auraient été consentis en 1978 par Mme Y..., d'une part, et par ses parents, d'autre part, en se bornant à produire des relevés bancaires ainsi que des copies de chèques émis par lui ;
Considérant, enfin, le requérant ne soutient pas que la dépense globale d'habillement inscrite par le vérificateur dans la balance de trésorerie soit excessive ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à prétendre que le vérificateur a commis une erreur en prenant en compte pour l'établissement de la balance de trésorerie deux achats de vêtements du contribuable, et en estimant, en outre, à 1 500 F la dépense d'habillement de chacun des quatre membres de la famille de M. X... en 1978 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1976 à 1978 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 176, 179


Publications
Proposition de citation: CE, 31 oct. 1990, n° 66163
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 31/10/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 66163
Numéro NOR : CETATEXT000007630892 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-10-31;66163 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award