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31/10/1990 | FRANCE | N°67321

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 31 octobre 1990, 67321


Vu la requête, enregistrée le 29 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant Chauffour-les-Bonnieres à Bonnieres/seine (78270) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1978 ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le

code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordo...

Vu la requête, enregistrée le 29 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant Chauffour-les-Bonnieres à Bonnieres/seine (78270) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1978 ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 163 du code général des impôts : "Lorsque, au cours d'une année, un contribuable a réalisé un revenu exceptionnel tel que la plus-value d'un fonds de commerce ou la distribution de réserves d'une société et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander qu'il soit réparti, pour l'établissement de cet impôt, sur l'année de sa réalisation et les années antérieures non couvertes par la prescription ..." ;
Considérant que, si le produit de la vente de ses euvres par un écrivain au cours d'une année, quel qu'en soit le montant par rapport à celui des ventes d'années antérieures, ne peut, de manière générale, être regardé comme un revenu exceptionnel au sens du premier alinéa de l'article 163, il en va différemment lorsqu'une variation très importante de ses recettes professionnelles est directement imputable à l'attribution d'un prix littéraire ; qu'ainsi, l'attribution du prix de l'académie Goncourt, à la fin de l'année 1977, à l'un des ouvrages de M. X... est de nature à faire regarder les droits d'auteur que lui ont procurés, en 1978, les ventes de cet ouvrage qui ont suivi l'attribution du prix comme un revenu exceptionnel ;
Considérant que, M. X... ayant demandé à bénéficier à compter de 1977 du régime de l'article 100 bis du code général des impôts aux termes duquel : "Les bénéfices imposables provenant de la production littéraire, scientifique ou artistique peuvent, à la demande des contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée, être déterminés en retranchant, de la moyenne des recettes de l'année d'imposition et des deux années précédentes, la moyenne des dépenses de ces mêmes années ...", l'état du dossier ne permet pas de déterminer si, après application de ces dispositions au montant brut des droits d'auteur que lui ont procurés en 1978 les ventes de l'ouvrae auquel a été attribué en 1977, le prix susmentionné, la somme en résultant est supérieure à la moyenne des revenus d'après lesquels M. X... a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des années 1974, 1975 et 1976 ; qu'il y a lieu d'ordonner un supplément d'instruction sur ce point ;
Article 1er : Il sera procédé par le Ministre chargé du budget, contradictoirement avec M. X..., à un supplément d'instruction aux fins 1°) de déterminer, en en précisant les modalités de calcul, la somme qui résulte de l'application des dispositions de l'article 100 bis du code général des impôts au montant brut des droits d'auteur perçus en 1978 par M. X... au titre des ventes de son ouvrage ayant obtenu le prix Goncourt ; 2°) de déterminer la moyenne des revenus d'après lesquels M. X... a étésoumis à l'impôt sur le revenu au titre des années 1974, 1975 et 1976.
Article 2 : Il est accordé au Ministre chargé du budget un délaide trois mois pour faire parvenir au Conseil d'Etat le résultat de cesupplément d'instruction.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 67321
Date de la décision : 31/10/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 163 al. 1, 100 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 31 oct. 1990, n° 67321
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fourré
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:67321.19901031
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