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31/10/1990 | FRANCE | N°69789

France | France, Conseil d'État, 5 /10 ssr, 31 octobre 1990, 69789


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 juin 1985 et 24 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant Ferme de Solon au Bardon (45130), représenté par la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 12 avril 1985, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de M. X..., annulé l'arrêté du préfet du Loiret du 18 juillet 1977 lui refusant l'autorisation d'adjoindre à so

n exploitation 37 hectares 12 ares de terres données en location à M. ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 juin 1985 et 24 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant Ferme de Solon au Bardon (45130), représenté par la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 12 avril 1985, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de M. X..., annulé l'arrêté du préfet du Loiret du 18 juillet 1977 lui refusant l'autorisation d'adjoindre à son exploitation 37 hectares 12 ares de terres données en location à M. et Mme Y... ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Orléans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Y... et de la SCP Le Bret, Laugier, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté, en date du 18 juillet 1977, le préfet du Loiret a refusé à M. X... l'autorisation de cumul d'exploitation qu'il avait sollicitée ; que, par son jugement du 12 avril 1985, le tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de M. X..., annulé ce refus ; que, postérieurement à l'appel formé par M. Y... de ce jugement, le préfet du Loiret a, sur une nouvelle demande présentée par M. X... fondée sur des circonstances nouvelles, accordé à celui-ci l'autorisation sollicitée que cette décision est devenue définitive ; qu'ainsi la requête de M. Y... est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. Y....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 31 oct. 1990, n° 69789
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Latournerie
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Formation : 5 /10 ssr
Date de la décision : 31/10/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 69789
Numéro NOR : CETATEXT000007782356 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-10-31;69789 ?
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