La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/10/1990 | FRANCE | N°71073

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 31 octobre 1990, 71073


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, les 2 août et 29 novembre 1985, présentés pour M. X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 25 250 F à raison du préjudice subi par lui du fait des agissements fautifs des services fiscaux ;
2°) condamne l'Etat au versement d'une indemnité de 25 250 F ;
Vu les autres pièces du d

ossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux adminis...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, les 2 août et 29 novembre 1985, présentés pour M. X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 25 250 F à raison du préjudice subi par lui du fait des agissements fautifs des services fiscaux ;
2°) condamne l'Etat au versement d'une indemnité de 25 250 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite du contrôle auquel a été soumise en 1981, au titre des années 1977 à 1980, la société civile immobilière "La Planchette" qui avait pour objet la gestion d'un immeuble sis à Paris et dont Mme X... possédait la majorité des parts, les rehaussements apportés de ce chef aux revenus fonciers déclarés par M. X... ont été fixés à 137 306 F au titre de l'année 1978, le complément d'impôt sur le revenu correspondant, d'un montant de 95 003 F ayant été mis en recouvrement le 30 juin 1982 ; que cette somme a fait l'objet d'un dégrèvement le 16 décembre 1983 au cours de l'instance devant le tribunal administratif de Rennes saisi par M. X... à la suite du rejet implicite de sa réclamation préalable du 27 juillet 1982 ; que M. X... demande que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 25 250 F correspondant, à concurrence de 9 488 F aux honoraires versés pour assistance à contrôle et procédure et à concurrence de 15 762 F au coût fiscal de la vente de titres à laquelle il a procédé afin d'acquitter l'impôt en cause le 27 septembre 1982 ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que ni la durée et les modalités du contrôle dont la société civile immobilière "La Planchette" a fait l'objet ni les conditions dans lesquelles ont été conduites la procédure contradictoire de redressement des revenus déclarés par M. X... puis la procédure contentieuse à la suite de la réclamation préalable ne révèlent, en l'espèce, l'existence d'agissements constitutifs d'une faute lourde des services d'assiette ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à rembourser à M. X... les honoraires que celui-ci aurait versés à son conseil ne sauraient, en tout état de cause, être accueillies ;

Considérant, en second lieu, que si la réclamation préalable relative au complément d'impôt sur le revenu susmentionné mis en recouvrement le 30 juin 1982 dont M. X... a saisi le service d'assiette le 27 juillet 1982 n'était pas assortie d'une demande de sursis de paiement, l'administration ne conteste pas qu'une telle demande a néanmoins été adressée le 25 août 1982 à ce service qui a omis d'en informer, comme il était tenu de le faire, le comptable, chargé, eu égard au domicile de M. X..., du recouvrement du rôle ; que cette omission a été constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'ainsi M. X... est fondé à demander l'indemnisation du préjudice résultant de ce que, pour dégager les disponibilités nécessaires à ce paiement, il a dû procéder à une vente de titres dans des conditions défavorables ; que, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une correcte appréciation de ce préjudice en condamnant l'Etat à verser à l'intéressé la somme de 15 000 F ;
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 15 000 F.
Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Rennes est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la défense de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 71073
Date de la décision : 31/10/1990
Sens de l'arrêt : Indemnité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE SIMPLE - Finances publiques - Responsabilité des services fiscaux en matière d'opérations de recouvrement (1).

60-01-02-02-02, 60-02-02-01 Une demande de sursis de paiement a été adressée au service d'assiette, qui a omis d'en informer, comme il était tenu de le faire, le comptable, chargé du recouvrement du rôle. Cette omission a été constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES ECONOMIQUES - SERVICES FISCAUX - Service d'assiette - Régime de la faute simple - Retard ou défaut de transmission d'une demande de sursis de paiement au comptable charge du recouvrement.


Références :

1.

Rappr. Section 1990-07-27, Bourgeois, p. 242.


Publications
Proposition de citation : CE, 31 oct. 1990, n° 71073
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Fourré
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen
Avocat(s) : SCP Nicolay, de Lanouvelle, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:71073.19901031
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award