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31/10/1990 | FRANCE | N°71979

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 31 octobre 1990, 71979


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 septembre 1985 et le 3 janvier 1986, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. TESSIER demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1972 à 1976, ainsi que de la majoration exceptionnelle pour 1973 et 1975 et des pénalités y aff

rentes ;
2°) prononce la décharge des impositions contestées ;
Vu le...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 septembre 1985 et le 3 janvier 1986, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. TESSIER demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1972 à 1976, ainsi que de la majoration exceptionnelle pour 1973 et 1975 et des pénalités y afférentes ;
2°) prononce la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. TESSIER avait joint à son mémoire en réplique enregistré le 21 juillet 1984 la copie de trois cahiers manuscrits produits à l'appui de sa demande au tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ; que le tribunal, qui dans le cadre de l'instruction contradictoire, les a régulièrement communiqués à l'administration en même temps que ce mémoire, n'a pas veillé à en obtenir la restitution avant de statuer sur la demande dont il était saisi ; qu'ainsi ce jugement, qui a été rendu sans que toutes les pièces fussent au dossier, est entaché d'irrégularité ; que M. TESSIER est, par suite, fondé à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. TESSIER devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré des irrégularités qui auraient entaché la procédure d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée suivie à l'encontre de l'association "Centre des infirmières danoises diplômées" est inopérant au regard des compléments d'impôt sur le revenu assignés à M. TESSIER ;
Considérant, en second lieu, que les déclarations des revenus des années 1972 à 1976 ici en cause auraient dû être souscrites par le contribuable à des dates antérieures à l'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 29 décembre 1977 subordonnant la taxation d'office en cas de défaut de déclaration des revenus à une mise en demeure préalable ; que, dès lors, M. TESSIER ne peut utilement se prévaloir de ladite loi et qu'en l'absence non contestée de souscription ans le délai légal de la déclaration de revenu global prévue par l'article 170 du code général des impôts, M. TESSIER était, pour chacune de ces années, en situation de taxation d'office et supporte, par voie de conséquence, la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition qui lui ont été assignées ;
Sur la prescription des droits établis au titre de l'année 1972 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1975 du code général des impôts : "Les prescriptions sont interrompues par des notifications de redressements ..." ; que, pour être interruptive de prescription en application de ce texte, une notification doit être régulière et, par suite, non seulement comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition mais aussi énoncer succinctement les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés ; qu'en l'espèce, la notification adressée à M. TESSIER le 20 décembre 1976 comportait les mentions et indications requises pour interrompre la prescription par application des dispositions précitées ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les droits mis en recouvrement au titre de l'année 1972 le 31 décembre 1979 seraient atteints par la prescription ne saurait être accueilli ;
Sur le bien-fondé des redressements opérés au titre des années 1972 à 1976 :
Considérant qu'aux termes de l'article 206-1 du code général des impôts : " ...sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, ...toutes ... personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif" et qu'aux termes de l'article 109 dudit code : "1. Sont considérés comme revenus distribués ... 2°) Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que pendant les années 1972 à 1976, l'association "Centre des infirmières danoises diplômées" dont Mme Tessier était présidente, regroupait les offres d'emploi d'établissements hospitaliers et des particuliers auxquels elle adressait, pour des interventions temporaires, des infirmières de diverses nationalités, en ayant recours à cet effet à des procédés commerciaux tels que des encarts publicitaires insérés dans l'annuaire téléphonique et la remise aux infirmières de bulletins à l'en-tête du centre à utiliser pour le décompte et le règlement des sommes dues par les établissements de soins ou les particuliers ; que les statuts de l'association prévoient que "les ressources de l'association se composent ... "2°) des sommes perçues en contrepartie des prestations fournies par l'association" ; que les "cahiers de reçus des infirmières" produits par M. TESSIER devant le juge de l'impôt, tenus de façon très sommaire, avec de nombreuses ratures et sans totalisation périodique des comptes, n'établissent en aucune façon que, comme il l'allègue, Mme Tessier, présidente de l'association, se bornait, dans les cas où les établisssements de soins ou les particuliers réglaient par chèque les prestations fournies par les infirmières, à encaisser lesdits chèques et à en reverser le montant exact en espèces aux intéressées ; qu'ainsi l'association "Centre des infirmières danoises diplômées" doit être regardée comme s'étant livrée à des opérations de caractère lucratif la rendant passible de l'impôt sur les sociétés ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'association ne tenait pas de comptabilité de ces opérations et qu'elles étaient en fait réalisées par l'intermédiaire du compte bancaire personnel de Mme Tessier ; que, dès lors, en raison de cette confusion de patrimoines, l'administration était en droit, alors même qu'elle a admis que les résultats de l'exploitation sociale n'avaient pas dégagé de bénéfice imposable, d'imposer, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 109-1-2° du code général des impôts, en tant que revenus de capitaux mobiliers, les recettes sociales appréhendées par Mme Tessier ;
Considérant, enfin, qu'en se bornant à alléguer que les bases d'imposition retenues correspondraient à de simples mouvements de fonds, M. TESSIER n'apporte même aucun commencement de preuve de ce que l'administration aurait fait une évaluation exagérée des recettes sociales appréhendées par Mme Tessier pendant les années 1972 à 1976 ;
Sur les pénalités :
Considérant que le moyen relatif à la prescription de la majoration pour man euvres frauduleuses établie au titre de l'année 1975 n'a été soulevé que dans un mémoire enregistré le 3 janvier 1986 ; que ce moyen, qui repose sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle étaient fondés les moyens soulevés dans le délai de recours contentieux constitue une demande nouvelle et, par suite, irrecevable ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 25 juin 1985 est annulé.
Article 2 : La demande et le surplus de la requête de M. Y... rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. TESSIER et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 170, 1975, 206 par. 1, 109 par. 1
Loi 77-1453 du 29 décembre 1977


Publications
Proposition de citation: CE, 31 oct. 1990, n° 71979
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 31/10/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 71979
Numéro NOR : CETATEXT000007629033 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-10-31;71979 ?
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