La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/10/1990 | FRANCE | N°73660

France | France, Conseil d'État, 5 /10 ssr, 31 octobre 1990, 73660


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 novembre 1985 et 10 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande dirigée contre les décisions des 5 et 12 juin 1984 par lesquelles le maire de Gometz-le-Châtel a accordé à M. et Mme Y..., d'une part, à M. et Mme Z..., d'autre part, l'autorisation de construire un immeuble d'habitati

on ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 novembre 1985 et 10 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande dirigée contre les décisions des 5 et 12 juin 1984 par lesquelles le maire de Gometz-le-Châtel a accordé à M. et Mme Y..., d'une part, à M. et Mme Z..., d'autre part, l'autorisation de construire un immeuble d'habitation ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article UH 5 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Gometz-le-Châtel : "Un terrain ne peut recevoir une construction à usage d'habitation s'il ne satisfait aux conditions suivantes : - propriété constituée avant la date de publication du plan d'occupation des sols : dimensions suffisantes pour qu'il soit possible d'y inscrire en dehors des marges de reculement et d'isolement réglementaires un rectangle de 8 mètres sur 10 mètres : - parcelle nouvelle : - largeur égale ou supérieure à 15 mètres : - superficie suffisante pour permettre une construction de 150 m2 en application du coefficient d'occupation des sols ..." ;
Considérant que le cahier des charges du lotissement des Bigarreaux, versé au dossier, porte la date du 10 décembre 1923 ; que le plan qui lui est annexé fait apparaître l'existence de deux lots distincts numérotés 192 et 194 correspondant aux parcelles achetées respectivement par MM. Y... et Z... ; qu'ainsi, les terrains en cause formaient, alors même qu'ils avaient, dans le passé, appartenu à une même personne, des parcelles distinctes, antérieurement à la date de publication du plan d'occupation des sols et que les dispositions du 2ème alinéa de l'article UH 5 relatives aux propriétés constituées avant la date de publication du plan d'occupation des sols leur étaient de ce fait applicables ; que les requérants ne sauraient, par suite, utilement faire grief aux permis litigieux de méconnaître les dispositions de l'article UH 5 relatives aux parcelles nouvelles ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation des permis de construire délivrés le 5 juin 1984 par le maire de Gometz-le-Châtel à MM. Y... et Z... ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à MM. Z... et Y..., au maire de Gometz-le-Châtel et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 5 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 73660
Date de la décision : 31/10/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS -Disposition fixant la superficie minimale de terrain permettant de construire - Propriété constituée avant la date de publication du plan d'occupation des sols - Notion.

68-03-03-02-02 Aux termes de l'article UH 5 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Gometz-le-Châtel : "un terrain ne peut recevoir une construction à usage d'habitation s'il ne satisfait aux conditions suivantes : -propriété constituée avant la date de publication du plan d'occupation des sols : dimensions suffisantes pour qu'il soit possible d'y inscrire en dehors des marges de reculement et d'isolement réglementaires un rectangle de 8 mètres sur 10 mètres : - parcelle nouvelle : - largeur égale ou supérieure à 15 mètres : - superficie suffisante pour permettre une construction de 150 m2 en application du coefficient d'occupation des sols ...". Cahier des charges d'un lotissement en date du 10 déccembre 1923 dont le plan annexé fait apparaître l'existence de deux lots distincts numérotés 192 et 194 correspondant aux parcelles achetées respectivement par MM. I. et M.. Ainsi, les terrains en cause formaient, alors même qu'ils avaient, dans le passé, appartenu à une même personne, des parcelles distinctes, antérieurement à la date de publication du plan d'occupation des sols et les dispositions du 2ème alinéa de l'article UH 5 relatives aux propriétés constituées avant la date de publication du plan d'occupation des sols leur étaient de ce fait applicables. Les requérants ne sauraient, par suite, utilement faire grief aux permis litigieux de méconnaître les dispositions de l'article UH 5 relatives aux parcelles nouvelles.


Publications
Proposition de citation : CE, 31 oct. 1990, n° 73660
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Lasvignes
Rapporteur public ?: M. Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:73660.19901031
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award