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31/10/1990 | FRANCE | N°78393

France | France, Conseil d'État, 5 /10 ssr, 31 octobre 1990, 78393


Vu la requête, enregistrée le 12 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Fernand X..., demeurant ... et pour le SERVICE CENTRAL DES MUTUELLES G.I.E., dont le siège est ..., en présence de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, ... et de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'administration générale de l'Assistance

publique à Paris à réparer le préjudice causé à M. X... lors de ...

Vu la requête, enregistrée le 12 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Fernand X..., demeurant ... et pour le SERVICE CENTRAL DES MUTUELLES G.I.E., dont le siège est ..., en présence de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, ... et de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'administration générale de l'Assistance publique à Paris à réparer le préjudice causé à M. X... lors de son séjour à l'hôpital Lariboisière en décembre 1981 et a mis solidairement à leur charge les frais d'expertise ;
2°) condamne l'administration générale de l'Assistance publique à Paris à verser à M. Fernand X... une indemnité provisionnelle de 350 000 F et une rente mensuelle indexée de 6 000 F, et à rembourser leurs débours tant à la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France qu'à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des requêtes,
- les observations de SCP Le Prado, avocat de M. et Mme X... et du SERVICE CENTRAL DES MUTUELLES G.I.E., de Me Foussard, avocat de l'administration générale de l'assistance publique à Paris et de la SCP Desaché, Gatineau, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Fernand X... a été admis le 7 décembre 1981 dans le service d'oto-rhino-laryngologie de l'hôpital Lariboisière à Paris en vue d'y subir une ostéotomie destinée à remédier à une malformation des maxillaires ; qu'opéré le 8 décembre 1981 sous anesthésie générale, il s'est plaint peu de temps après son réveil de douleurs oculaires provoquées par l'ulcération et un oedème des deux cornées ; que M. X... a depuis lors subi plusieurs interventions consistant notamment en des greffes de la cornée ; qu'il reste néanmoins atteint de très graves troubles de la vision ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports d'expertises ordonnées par les premiers juges que M. X... ne souffrait avant son entrée à l'hôpital Lariboisière d'aucune affection de la cornée ou le prédisposant aux atteintes cornéennes ; que la très forte diminution de la vision dont il est atteint est en relation directe de cause à effet avec les soins préopératoires qu'il a reçus en vue de l'opération chirurgicale susvisée et résulte de l'infiltration accidentelle au cours de l'opération qui s'est prolongée pendant huit heures, d'un produit désinfectant sous les compresses posées pour protéger les yeux et qui a provoqué des ulcérations des deux cornées ; que cet accident révèle, alors même qu'il est impossible de définir les circonstances exactes dans lesquelles les yeux ont été mis en contact avec un produit toxique, une faute dans le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité de l'administration générale de l'Assistance publique à Paris ; que, dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a dénié aux requérants le droit d'être, par cet établissement, indemnisés des conséquences dommageables de la cécité de M. X... ;

Sur l'évaluation du préjudice :
Considérant que l'état de l'instruction ne permet pas d'évaluer le préjudice résultant pour la victime des troubles dont celle-ci a été atteinte ; qu'il y a lieu dans ces conditions de renvoyer les requérants devant le tribunal administratif pour qu'il soit procédé, le cas échéant après expertise de M. X..., à cette évaluation ainsi qu'à celles des sommes dues à son employeur, à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et à la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France ;
Considérant, toutefois que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'allouer d'ores et déjà à M. X... une somme de 50 000 F à titre de provision sur les sommes qui lui reviendront personnellement ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée en première instance à la charge de l'administration générale de l'assistance publique à Paris ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : L'administration générale de l'assistance publique à Paris est déclarée responsable des conséquences dommageables subies par M. et Mme X..., la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et par le SERVICE CENTRAL DES MUTUELLES G.I.E. à la suite de l'opération subie par M. X....
Article 3 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris, pour qu'il soit statué à l'évaluation de divers préjudices dont il est demandé réparation.
Article 4 : L'administration générale de l'assistance publique à Paris est condamnée à verser à M. X... une somme de 50 000 F à titre de provision.
Article 5 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge de l'administration générale de l'Assistance publique à Paris.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., au SERVICE CENTRAL DES MUTUELLES G.I.E., à la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, à l'administration générale de l'Assistance publique à Paris et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité, chargé de la santé.


Synthèse
Formation : 5 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 78393
Date de la décision : 31/10/1990
Sens de l'arrêt : Annulation indemnité renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE -Présomption de faute - Infiltration accidentelle sous des compresses d'un produit désinfectant ayant entraîné la cécité du patient.

60-02-01-01-01-01 M. P., admis dans le service d'oto-rhino-laryngologie de l'hôpital Lariboisière à Paris en vue d'y subir une ostéotomie destinée à remédier à une malformation des maxillaires et opéré sous anesthésie générale, s'est plaint peu de temps après son réveil de douleurs oculaires provoquées par l'ulcération et un oedème des deux cornées. Il a depuis lors subi plusieurs interventions consistant notamment en des greffes de la cornée mais reste néanmoins atteint de très graves troubles de la vision. Il résulte de l'instruction et notamment des rapports d'expertises ordonnées par les premiers juges que M. P. ne souffrait avant son entrée à l'hôpital Lariboisière d'aucune affection de la cornée ou le prédisposant aux atteintes cornéennes. La très forte diminution de la vision dont il est atteint est en relation directe de cause à effet avec les soins préopératoires qu'il a reçus en vue de l'opération chirurgicale susvisée et résulte de l'infiltration accidentelle au cours de l'opération qui s'est prolongée pendant huit heures, d'un produit désinfectant sous les compresses posées pour protéger les yeux et qui a provoqué des ulcérations des deux cornées. Cet accident révèle, alors même qu'il est impossible de définir les circonstances exactes dans lesquelles les yeux ont été mis en contact avec un produit toxique, une faute dans le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité de l'administration générale de l'assistance publique à Paris. Dès lors l'intéressé a le droit d'être indemnisé, par cet établissement, des conséquences dommageables de la cécité dont il est atteint.


Publications
Proposition de citation : CE, 31 oct. 1990, n° 78393
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Musitelli
Rapporteur public ?: M. Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:78393.19901031
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