La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/10/1990 | FRANCE | N°78646

France | France, Conseil d'État, 5 /10 ssr, 31 octobre 1990, 78646


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mai 1986 et 22 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE VAL D'ISERE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE VAL D'ISERE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a déclarée responsable des conséquences de l'accident de ski survenu à Mme de X..., l'a condamnée à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône le montant de ses débours

et à verser à Mme de X..., une provision de 20 000 F et a ordonné un...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mai 1986 et 22 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE VAL D'ISERE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE VAL D'ISERE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a déclarée responsable des conséquences de l'accident de ski survenu à Mme de X..., l'a condamnée à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône le montant de ses débours et à verser à Mme de X..., une provision de 20 000 F et a ordonné une expertise,
2°) de rejeter la demande présentée par Mme de X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les observations de Me Ravanel, avocat de la COMMUNE DE VAL-D'ISERE et de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de Mme de X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme de X... a fait une chute, alors qu'elle skiait, le 3 janvier 1982, dans le voisinage de la station de départ du télésiège dit du "Col du Fornet" sur le territoire de la commune de Val-d'Isère ; que cet accident a été causé par la présence sur le parcours suivi par Mme de X..., d'une importante dépression naturelle ; que si cette dépression est située en dehors des pistes balisées, il est constant qu'elle se trouve sur un trajet emprunté par de nombreux skieurs ; qu'ainsi, eu égard au danger exceptionnel que présente un tel obstacle, à proximité de plusieurs pistes, dont certaines sont conseillées aux skieurs peu expérimentés, et d'installations de remontée mécanique, le maire, en ne prenant pas les dispositions convenables, notamment, par une signalisation appropriée, pour alerter les skieurs sur les risques encourus a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la COMMUNE DE VAL-D'ISERE ; que toutefois, Mme de X... n'a pas fait preuve de la prudence qui s'imposait particulièrement à elle, alors qu'elle circulait hors de toute piste balisée ; qu'il sera fait une juste appréciation de la part de responsabilité incombant à la commune en limitant celle-ci à la moitié des conséquences dommageables de l'accident ; que, par suite, il y a lieu d'accueillir partiellement les conclusions de la commune de Val-d'Isère tendant à être déchargée de l'entière responsabilité mise à sa charge par l'article 2 du jugement attaqué ;
Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouchs-du-Rhône :

Considérant qu'aux termes des 2ème et 3ème alinéas de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : "Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants-droits les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. -Si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et l'agrément ..." ;
Considérant que le tribunal administratif, qui était dans l'impossibilité d'évaluer le préjudice corporel subi par Mme de X... et qui a, pour ce motif, prescrit avant-dire-droit sur ce point, par l'article 4 du jugement attaqué, un supplément d'instruction, a néanmoins, par l'article 3 du même jugement, condamné immédiatement la COMMUNE DE VAL-D'ISERE, à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône les prestations servies à Mme de X... ; qu'eu égard à la nature de ces prestations et au préjudice qu'elles réparent, c'est seulement après fixation, au vu des résultats de l'expertise ordonnée par les premiers juges, de la créance calculée suivant le droit commun, que la victime possède contre la COMMUNE DE VAL-D'ISERE, qu'il sera possible de déterminer avec exactitude la somme qui sera remboursée par priorité à ladite caisse ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'annuler l'article 3 du jugement attaqué en tant qu'il a condamné la COMMUNE DE VAL-D'ISERE à verser une somme de 52 912,78 F à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;
Sur les droits de Mme de X... :

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, le préjudice subi par Mme de X... ne pourra être apprécié qu'au vu du résultat de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif ; qu'ainsi, ni le montant exact de la dette de la COMMUNE DE VAL-D'ISERE, ni la part de celle-ci sur laquelle doivent s'imputer les droits de la caisse primaire d'assurance maladie n'étant actuellement connus, le montant de la part d'indemnité correspondant au préjudice personnel de Mme de X... peut, compte-tenu du partage de responsabilité ci-dessus établi, se révéler inférieur à l'indemnité provisionnelle de 20 000 F allouée par l'article 3 du jugement attaqué à Mme de X... ; qu'il n'est, par suite, pas possible de maintenir la condamnation prononcée par ledit article ; qu'il appartiendra au tribunal administratif de fixer, après expertise, et compte-tenu de la somme remboursée à la caisse primaire d'assurance maladie, le montant des droits de Mme de X... ;

Article 1er : La responsabilité mise à la charge de la COMMUNE DE VAL-D'ISERE par l'article 2 du jugement susvisé du tribunal administratif de Grenoble, en date du 12 mars 1986, est limitée à la moitié des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime Mme de X....
Article 2 : L'article 2 dudit jugement est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. L'article 3 du même jugement est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE VAL-D'ISERE est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE VAL-D'ISERE, à Mme de X..., à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur.


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award