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31/10/1990 | FRANCE | N°79538

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 31 octobre 1990, 79538


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 juin 1986 et 20 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Clark C..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. et Mme Claude B..., demeurant ... (06480) La Colle-sur-Loup et de M. et Mme X... Le Carré, demeurant à la même adresse, le permis de construire et son modificatif délivrés respectivement les 1er avril et 30 août 1985 au profit de

M. Clark C..., par le maire de la Colle-sur-Loup ;
2°) rejette la...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 juin 1986 et 20 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Clark C..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. et Mme Claude B..., demeurant ... (06480) La Colle-sur-Loup et de M. et Mme X... Le Carré, demeurant à la même adresse, le permis de construire et son modificatif délivrés respectivement les 1er avril et 30 août 1985 au profit de M. Clark C..., par le maire de la Colle-sur-Loup ;
2°) rejette la demande présentée par M. et Mme B... et M. et Mme Le Carré devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment son article R. 315-1 ;
Vu le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Clark C... et de la SCP de Chaisemartin, avocat des époux B... et Le Carré,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu de la demande de première instance et sur la recevabilité de cette dernière :
Considérant que M. et Mme Le Carré et M. et Mme B... ont déféré au tribunal administratif de Nice le permis de construire accordé le 1er avril 1985 à M. C... ; que le recours gracieux qu'ils ont adressé le 25 mai 1985 à la direction départementale de l'équipement, tendant au retrait de ce permis, a été rejeté par une décision explicite en date du 17 juin 1985 ; que cette décision ne rendait pas sans objet la demande d'annulation du permis et a eu pour effet de conserver le délai du recours contentieux à l'encontre de ce dernier ; que dès lors il y avait lieu de statuer sur la requête de M. et Mme Le Carré et de M. et Mme B..., laquelle, enregistrée le 31 juillet 1985, était recevable ;
Sur la légalité du permis de construire délivré le 1er avril 1985 et de son modificatif délivré le 30 août 1985 :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 315-1 du code de l'urbanisme : "Constitue un lotissement au sens du présent chapitre toute division d'une propriété foncière en vue de l'implantation de bâtiments qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de ladite propriété. - L'alinéa précédent s'applique notamment aux divisions en propriété ou en jouissance résultant de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partages ou de locations ... Ne sont pas pris en compte pour l'appréciation du nombre de terrains issus de la division d'une propriété foncière : ... b) les parties de terrain détachées d'une propriété et rattachées à une propriété contiguë ..." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a acquis en 1977 une parcelle provenant de la propriété A... sur laquelle il a édifié une maison puis, en 1983, une parcelle non bâtie provenant de la propriété Z... ; qu'en 1984, il a revendu l'unité foncière qu'il avait ainsi constituée en deux lots, l'un provenant pour l'essentiel de la propriété A... et l'autre pour l'essentiel de la propriété Z... ; que le lot acquis par M. C..., libre de toute construction, d'une superficie totale de 15 ares, provenait pour l'essentiel de la propriété Z..., et comportait cependant deux parcelles d'une superficie totale de 5 ares 08 centiares en provenance de la propriété A... ; que ces deux parcelles doivent dès lors être regardées comme détachées par M. Y... du lot qu'il avait acquis en 1977 de M. A..., pour être réunies au lot acquis en 1983 de M. Z... ; que cette opération n'a pas, dès lors, constitué un lotissement au sens des dispositions précitées ; que c'est par suite à tort que le tribunal administratif de Nice a annulé, au motif que le terrain d'assiette de la construction était situé dans un lotissement, le permis de construire et le permis modificatif délivrés à M. C... ;
Considérant cependant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. et Mme Le Carré et M. et Mme B... devant le tribunal administratif de Nice ;
Considérant que les moyens tirés d'un dépassement du coefficient d'occupation des sols prescrit par le plan d'occupation des sols de la commune de La Colle-sur-Loup, et d'une méconnaissance des règles de prospect ne sauraient être accueillies dès lors que le permis modificatif délivré à M. C... le 30 août 1985 assure le respect des règles dans ces deux domaines ;

Considérant qu'à la date où il a déposé sa demande de permis de constuire, M. C... était bénéficiaire d'un compromis de vente, qu'il a d'ailleurs produit à l'appui de son dossier ; qu'il avait donc qualité pour présenter cette demande ;
Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé le permis de construire et le permis de construire modificatif qui lui ont été délivrés respectivement le 1er avril 1985 et le 30 août 1985 par le maire de La Colle-sur-Loup ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Nice en date du 15 avril 1986 est annulé.
Article 2 : La demande de M. et Mme Le Carré et de M. et Mme B... devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C..., à M.et Mme B..., à M. et Mme Le Carré et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 79538
Date de la décision : 31/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-02-04-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS - OPERATIONS CONSTITUANT UN LOTISSEMENT


Références :

Code de l'urbanisme R315-1


Publications
Proposition de citation : CE, 31 oct. 1990, n° 79538
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du Marais
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:79538.19901031
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