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31/10/1990 | FRANCE | N°81941

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 31 octobre 1990, 81941


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 septembre 1986 et 12 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE MARMANDE, (Lot et Garonne) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser à M. X... la somme de 363 506,50 F majorée des intérêts légaux et a mis à sa charge les frais de l'expertise ;
2°) rejette la demande de M. X... tendant au remboursement de la perte des revenus locatifs

du coût de la démolition et de la reconstruction de son immeuble, au f...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 septembre 1986 et 12 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE MARMANDE, (Lot et Garonne) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser à M. X... la somme de 363 506,50 F majorée des intérêts légaux et a mis à sa charge les frais de l'expertise ;
2°) rejette la demande de M. X... tendant au remboursement de la perte des revenus locatifs du coût de la démolition et de la reconstruction de son immeuble, au frais d'expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la VILLE DE MARMANDE et de Me Foussard, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement en date du 21 mai 1985 devenu définitif, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné la VILLE DE MARMANDE à réparer la moitié des conséquences dommageables du sinistre qui a endommagé l'immeuble de M. X... au mois de septembre 1981 ;
Sur le préjudice :
Considérant que, si la réparation du préjudice subi par M. X... du fait des désordres constatés dans l'immeuble dont il est propriétaire ne peut excéder la valeur vénale de cet immeuble, cette règle ne concerne pas les travaux de démolition, dont l'expert commis par le tribunal administratif estime qu'ils étaient nécessaires et dont le montant s'élève à 118 637 F TTC ; qu'eu égard au partage de responsabilité fixé par le jugement susanalysé du 21 mai 1985, c'est à bon droit que le tribunal administratif a accordé à ce titre à M. X... une indemnité de 59 318,50 F ;
Considérant que le montant des travaux de réparation a été évalué par l'expert à 1 187 500 F et qu'ainsi, compte tenu du partage de responsabilité rappelé ci-dessus, la part imputable à la VILLE DE MARMANDE s'élève à 593 750 F ; que, toutefois, M. X... ne peut prétendre à une indemnité supérieure à la valeur vénale de son immeuble ; qu'il résulte de l'instruction que le prix figurant sur la promesse de vente qu'il avait consentie pour sa propriété quatre mois avant le sinistre était de 350 000 F ; que, déduction faite de la valeur du terrain qui en 1981 pouvait être estimée à 50 000 F, la valeur de son immeuble était ainsi de 300 000 F ; que ce montant doit être réévalué à la date à laquelle, l'origine et l'étendue des dommages étant connues, M. X... pouvait procéder aux travaux de réparation, c'est-à-dire au 19 novembre 1985, date de l'expertise ordonnée par le président du tribunal administratif de Bordeaux ; qu'à cette date, la valeur vénale de la propriété de M. X... s'élevait à 400 000 F ; que, dans ces conditions, il y a lieu, d'une part, de rejeter les conclusions de la requête de la VILLE DE MARMANDE tendant à la réduction de la somme de 300 000 F que le tribunal administratif l'a condamnée à verser à ce titre à M. X..., d'autre part, sur le recours incident de ce dernier, de porter de 300 000 F à 400 000 F le montant de cette somme ; que le jugement doit donc être réformé sur ce point ;

Considérant que si M. X... fait état d'une perte de revenus locatifs d'un montant de 72 000 F, il n'apporte à l'appui de sa demande qu'un bail prenant effet le 1er juillet 1980 pour une durée d'un an ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction, notamment de la promesse de vente mentionnée ci-dessus, que M. X... avait décidé de vendre sa propriété au mois de septembre 1981 ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que la perte de revenus locatifs invoquée ne présentait pas un caractère certain de nature à donner lieu à indemnisation ;
Considérant que les premiers juges ont, à bon droit, inclus dans le préjudice les frais occasionnés par l'expertise ordonnée par le Président du tribunal de grande instance de Marmande, laquelle a été utile à la solution du litige, et dont le montant est de 8 376 F ; que, dans ces conditions et eu égard au partage de responsabilité retenu, la VILLE DE MARMANDE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort qu'elle a été condamnée à verser à ce titre une somme de 4 188 F à M. X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le montant de l'indemnité mise à la charge de la VILLE DE MARMANDE doit être portée de 363 506,50 F à 463 506,50 F ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, la VILLE DE MARMANDE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a mis à sa charge les frais d'expertise ordonnée le 21 mai 1985 ;
Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 21 septembre 1987 et 15 février 1989 ; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, et au cas où le jugement n'aurait pas encore été exécuté à la date de la présente décision, il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, de faire droit à ces demandes ;
Article 1er : La somme de 363 506,50 F que la VILLE DE MARMANDE a été condamnée par le jugement du tribunal administratif deBordeaux en date du 10 juillet 1986 à verser à M. X... est portéeà 463 506,50 F. Les intérêts échus le 21 septembre 1987 et le 15 février 1989 seront capitalisés à ces dates pour porter eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux endate du 10 juillet 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La requête de VILLE DE MARMANDE et le surplus des conclusions du recours incident de M. X... sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE MARMANDE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 81941
Date de la décision : 31/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-04-03-07 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - MODALITES DE FIXATION DES INDEMNITES


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 31 oct. 1990, n° 81941
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du Marais
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:81941.19901031
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