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31/10/1990 | FRANCE | N°82488

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 31 octobre 1990, 82488


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 octobre 1986 et 4 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. ESCOBOIS, dont le siège social est à Escource (40830), représentée par son gérant en exercice domicilié audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 18 septembre 1985 par lesquelles l'inspecteur du travail des Landes a refusé d'autoriser le lice

nciement pour motif économique de Mme Nadia Y... et de Mme Marie- Jeann...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 octobre 1986 et 4 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. ESCOBOIS, dont le siège social est à Escource (40830), représentée par son gérant en exercice domicilié audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 18 septembre 1985 par lesquelles l'inspecteur du travail des Landes a refusé d'autoriser le licenciement pour motif économique de Mme Nadia Y... et de Mme Marie- Jeanne X...,
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail et notamment ses articles L 436-1 et R 436-2 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ricard, avocat de la S.A.R.L. ESCOBOIS,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.436-1 du code du travail dans sa rédaction à la date des décisions de l'inspecteur du travail : "Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ... est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ..." et qu'aux termes de l'article R.436-2 du même code : "L'avis du comité d'entreprise est exprimé au scrutin secret après audition de l'intéressé" ;
Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent Mmes Y... et X..., l'avis du comité d'entreprise n'ait pas été émis à l'issue d'un vote au scrutin secret ; que, d'autre part, la participation alléguée de l'employeur au vote du comité d'entreprise a été, en l'espèce et alors que le comité a émis un vote défavorable aux licenciements des intéressées, sans influence sur le sens de cet avis ; que ce vote a ainsi été rendu dans des conditions régulières ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Pau s'est fondé, pour rejeter la requête de la S.A.R.L. ESCOBOIS, sur ce que l'avis du comité d'entreprise ayant été émis en infraction aux dispositions de l'article R.436-2 du code du travail, l'inspecteur du travail était tenu de refuser l'autorisation sollicitée ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la S.A.R.L. ESCOBOIS devant le tribnal administratif de Pau ;

Considérant que pour refuser à la S.A.R.L. ESCOBOIS les autorisations de licenciement demandées, l'inspecteur du travail des Landes s'est fondé sur ce que les licenciements projetés n'étaient pas dépourvus de tout lien avec le mandat exercé par les intéressées ; qu'il résulte des pièces du dossier que le projet de licenciement formé à l'encontre de Mmes Y... et X... était la conséquence de l'achat, par la société, d'une nouvelle machine dont l'utilisation permettait la suppression de sept postes de travail ; qu'il n'est en revanche pas établi que ce projet ait été en rapport avec le mandat exercé par les intéressées ; que la S.A.R.L. ESCOBOIS est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 18 septembre 1985 par lesquelles l'inspecteur du travail des Landes a refusé d'autoriser le licenciement pour motif économique de Mme Nadia Y... et de Mme Marie-Jeanne X... ;
Article 1er : Le jugement en date du 25 juillet 1986 du tribunal administratif de Pau et les décisions en date du 18 septembre 1985 de l'inspecteur du travail des Landes sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. ESCOBOIS, à Mmes Y... et X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 82488
Date de la décision : 31/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - PROCEDURE PREALABLE A L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - CONSULTATION DU COMITE D'ENTREPRISE.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE.


Références :

Code du travail L436-1, R436-2


Publications
Proposition de citation : CE, 31 oct. 1990, n° 82488
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Froment
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:82488.19901031
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