Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'HOPITAL DE CHATEAUBRIANT (Loire-Atlantique), représenté par son directeur en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre les décisions des 18 décembre 1984 et 30 mai 1985 par lesquelles la commission de réforme de Loire- Atlantique a refusé la mise à la retraite pour invalidité de Mme Simone X..., agent des services hospitaliers ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 56-1294 du 14 décembre 1956 modifié et complété, notamment par le décret n° 72-552 du 22 juin 1972 ;
Vu l'arrêté interministériel du 28 octobre 1958 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si, aux termes de l'article 8 du décret du 14 décembre 1956 modifié par le décret du 22 juin 1972, le bénéfice des dispositions de l'article L.855 du code de la santé publique prévoyant que l'agent atteint d'une maladie provenant de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L.27 du même code conserve l'intégralité de ses émoluments jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite "ne peut être consenti que sur l'avis de la commission départementale de réforme des agents des collectivités locales", il résulte des termes mêmes de l'article 18 de l'arrêté interministériel du 30 octobre 1958 relatif au rôle et aux conditions de fonctionnement de ladite commission de réforme que, dans tous les cas, la décision appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Nantes, la délibération d'une commission de réforme ne constitue qu'un simple avis et n'a pas le caractère d'une décision faisant grief ; qu'elle n'est, par suite, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'ainsi la demande présentée par l'HOPITAL DE CHATEAUBRIANT devant le tribunal administratif de Nantes et tendant à l'annulation des avis défavorables à la mise à la retraite d'office de Mme X..., agent de services hospitaliers, émis les 30 décembre 1984 et 30 mai 1985 par la commission départementale de réforme, n'était pas recevable ; que l'hôpital n'est, dès lors, pas fondé à se plaindre de ce que le jugement attaqué l'a rejetée ;
Article 1er : La requête de l'HOPITAL DE CHATEAUBRIANT estrejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'HOPITAL DE CHATEAUBRIANT, à Mme X... et au ministre délégué uprès du ministredes affaires sociales et de la solidarité, chargé de la santé.