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31/10/1990 | FRANCE | N°87441

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 31 octobre 1990, 87441


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mai 1987 et 16 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société CLICHES-UNION, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine) ; la société CLICHES-UNION demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1983 ;
2°) lui acco

rde la décharge de la taxe litigieuse et des pénalités litigieuses ;
Vu les a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mai 1987 et 16 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société CLICHES-UNION, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine) ; la société CLICHES-UNION demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1983 ;
2°) lui accorde la décharge de la taxe litigieuse et des pénalités litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de la société CLICHES-UNION,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si la société CLICHES-UNION soutient que le tribunal administratif aurait omis de répondre au moyen tiré de ce que la réalisation de "clichés-typos" s'analyse en un travail à façon et constitue, dès lors une forme de prestations de service, il résulte toutefois de l'examen du jugement attaqué que ce moyen manque en fait ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'il ressort des dispositions des articles 256 et 259 du code général des impôts que le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée est constitué, pour les livraisons et les achats, par la délivrance des biens, et pour les prestations de services, au nombre desquelles sont rangés les travaux à façon, par l'exécution des services ; que, toutefois, pour les prestations qui ne donnent pas lieu au transfert de propriété d'un bien meuble corporel, le fait générateur est réputé intervenu lors de l'expiration des périodes auxquelles se rapportent les décomptes produits sur les encaissements correspondants ;
Considérant, en premier lieu, que la société CLICHES-UNION soutient que la réalisation de "clichés-typos" à partir de films impressionnés qui font l'objet de travaux de photogravure avant d'être cédés à un imprimeur pour permettre la reproduction du cliché initial, s'analyse en une prestation de services ; qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, bien que la matière première intervienne pour une faible part dans le coût final du produit et que les "clichés-typos" soient fournis en exemplaire unique, la fabrication dudit cliché ne correspond pas à la réalisation d'un bien incorporel, mais à la production d'un bien physique intermédiaire nécessaire à l'imprimeur ; que, d'autre part, ce "cliché-typo" est un objet nouveau par rapport au cliché initial lequel est restitué en l'état à l'imprimeur après avoir servi de modèle ; qu'ainsi la fourniture de tels clichés ne réunit pas les caractéristiques d'un travail à façon au sens de l'article 256 du code général des impôts mais constitue la vente d'un bien corporel ; que, dès lors, la taxe sur la valeur ajoutée était, en vertu de l'article 269 du code général des impôts, exigible au moment de la délivrance du bien, et non lors de l'encaissement du prix ;

Considérant, en second lieu, que la société requérante ne peut se prévaloir de manière pertinente sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales ni d'une instruction administrative du 7 mars 1980 relative à l'activité des photographes, ni de la lettre du service de la législation fiscale du 24 août 1979 adressée au syndicat des métiers graphiques de l'Ile-de-France relative aux activités d'imprimeur qui ne concernent pas les activités de photogravure ; qu'elle ne peut en tout état de cause invoquer la réponse ministérielle du 11 octobre 1984 portant sur la fourniture de logiciels qui est postérieure à l'année d'imposition contestée ; qu'enfin la position qu'aurait prise l'administration à l'égard d'un autre contribuable ne peut être regardée comme une interprétation de la loi, formellement admise par l'administration, au sens de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CLICHES-UNION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la taxe litigieuse ;
Article 1er : La requête de la société CLICHES-UNION est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société CLICHES-UNION et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 87441
Date de la décision : 31/10/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - FAIT GENERATEUR -Distinction entre prestation de service et livraison de bien - Réalisation de "clichés-typos".

19-06-02-05 La société soutient que la réalisation de "clichés-typos" à partir de films impressionnés qui font l'objet de travaux de photogravure avant d'être cédés à un imprimeur pour permettre la reproduction du cliché initial s'analyse en une prestation de services. Mais, d'une part, bien que la matière première intervienne pour une faible part dans le coût final du produit et que les "clichés-typos" soient fournis en exemplaire unique, la fabrication dudit cliché ne correspond pas à la réalisation d'un bien incorporel, mais à la production d'un bien physique intermédiaire nécessaire à l'imprimeur. D'autre part, ce "cliché-typo" est un objet nouveau par rapport au cliché initial, lequel est restitué en l'état à l'imprimeur après avoir servi de modèle. Ainsi la fourniture de tels clichés ne réunit pas les caractéristiques d'un travail à façon au sens de l'article 256 du C.G.I. mais constitue la vente d'un bien corporel. Dès lors, la taxe sur la valeur ajoutée est, en vertu de l'article 269 du C.G.I., exigible au moment de la délivrance du bien, et non lors de l'encaissement du prix.


Références :

CGI 256, 259, 269
CGI Livre des procédures fiscales L80
Instruction du 07 mars 1980


Publications
Proposition de citation : CE, 31 oct. 1990, n° 87441
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:87441.19901031
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