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31/10/1990 | FRANCE | N°87729

France | France, Conseil d'État, 5 /10 ssr, 31 octobre 1990, 87729


Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistrés les 26 mai 1987 et 24 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de M. Jean X..., l'arrêté du 27 juin 1984 par lequel le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation chargé de la sécurité publique a ordonné le déplacement par mesure disciplinaire de M. X..., inspecteur prin

cipal de la police nationale ;
2°) rejette la demande présentée par...

Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistrés les 26 mai 1987 et 24 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de M. Jean X..., l'arrêté du 27 juin 1984 par lequel le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation chargé de la sécurité publique a ordonné le déplacement par mesure disciplinaire de M. X..., inspecteur principal de la police nationale ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 du titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales : "Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix" ;
Considérant que, tant dans le cadre de la procédure judiciaire ayant abouti à la suspension de son habilitation d'officier de police judiciaire pour une durée de six mois que dans le cours de la procédure administrative M. Bellanger a eu connaissance de l'ensemble des pièces de son dossier ; qu'il a eu la possibilité de demander la communication des documents dont il connaissait l'existence et qu'il jugeait utiles à sa défense ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy s'est fondé sur un vice de forme pour annuler la décision du secrétaire d'Etat chargé de la sécurité publique ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil de discipline était régulièrement composé ; que la présence de deux personnes assurant le secrétariat de séance était régulière ; que le délai accordé à M. X..., qui a été convoqué le 23 avril 1984 pour la séance du 9 mai, pour prendre connaissance de son dossier était suffisant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'enquête menée par le contrôleur général de l'inspection générale de la police nationale que les faits retenus pour motiver la sanction infligée à M. X... ne sont pas matériellement inexacts ;
Considérant que le vol d'une somme de 62 500 F qui aurait été commis dans le bureau de M.
X...
postérieurement à la décision attaquée est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que, si la décision de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau en date du 4 juillet 1984 n'a pas aggravé les sanctions disciplinaires prononcées par le procureur de la République, cette circonstance est sans influence sur la matérialité des faits reprochés à l'intéressé ;
Article 1er : La demande de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. X....


Synthèse
Formation : 5 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 87729
Date de la décision : 31/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMUNICATION DU DOSSIER.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE DISCIPLINAIRE ET PROCEDURE PENALE.


Publications
Proposition de citation : CE, 31 oct. 1990, n° 87729
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Musitelli
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:87729.19901031
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