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31/10/1990 | FRANCE | N°88235

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 31 octobre 1990, 88235


Vu 1°), le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 4 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 2 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de l'Association de défense et de Sauvegarde des collines du Mas-Blanc-des-Alpilles, de Mlle A..., de M.et Mme Z..., de Mme L. D..., de M. M. D... et de M. et Mme Y..., l'arrêté du 9 août 1985 par lequel le commissaire de la République des Bouches-du-Rhône a déclaré d'utilité publique la création d'un cime

tière dans la commune de Mas-Blanc-des-Alpilles et a modifié en con...

Vu 1°), le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 4 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 2 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de l'Association de défense et de Sauvegarde des collines du Mas-Blanc-des-Alpilles, de Mlle A..., de M.et Mme Z..., de Mme L. D..., de M. M. D... et de M. et Mme Y..., l'arrêté du 9 août 1985 par lequel le commissaire de la République des Bouches-du-Rhône a déclaré d'utilité publique la création d'un cimetière dans la commune de Mas-Blanc-des-Alpilles et a modifié en conséquence le plan d'occupation des sols de la commune et les arrêtés de cessibilité du 7 novembre 1985 et du 2 avril 1986 déclarant cessibles au profit de la commune de Mas-Blanc-des-Alpilles deux parcelles de terrain appartenant à M. et Mme Y...,
2°/ rejette la demande présentée par l'Association de défense et de Sauvegarde des collines du Mas-Blanc-des-Alpilles, de Mlle A..., de M. et Mme Z..., de Mme L. D..., de M. M. D... et de M. et Mme Y..., devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu 2°), le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 juin 1987, et tendant à ce que le Conseil d'Etat décide qu'il sera sursis à l'exécution du jugement précité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les décrets du 7 germinal an IX et 23 prairial an XII ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le décret du 23 prairial an XII modifié par la loi du 26 octobre 1943 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les observations de SCP Coutard, Mayer, avocat de l'association de défense et de sauvegarde des collines de Mas X... des Alpilles et autres,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les dispositions du décret sur les sépultures du 23 prairial An XII modifié par la loi du 26 octobre 1943 ne s'appliquent qu'aux nouveaux cimetières des "villes et bourgs" ; que la commune de Mas-Blanc-des-Alpilles, qui compte 248 habitants, ne saurait être rangée au nombre des "villes et bourgs" au sens de ces dispositions ; que, par suite, la création d'un cimetière dans cette commune pouvait être décidée sans qu'il soit procédé à une enquête de "commodo et incommodo" ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur ce qu'il n'a pas été procédé à une telle enquête pour annuler les arrêtés des 9 août 1985, 7 novembre 1985 et 2 avril 1986 par lesquels le préfet, commissaire de la République de la région Provence, Alpes, Côte d'Azur, commissaire de la République du département des Bouches-du-Rhône a déclaré d'utilité publique la création d'un cimetière dans la commune de Mas-Blanc-des-Alpilles et modifiant le plan d'occupation des sols de cette commune et déclarant cessibles au profit de cette dernière deux parcelles appartenant aux époux Y... ;
Considérant toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association de défense et de sauvegarde des collines de Mas-Blanc-des-Alpilles et autres requérants tant devant le tribunal administratif, que devant le Conseil d'Etat ;

Sur le moyen tiré de l'incompétence du commissaire de la République des Bouches-du-Rhône pour prononcer la déclaration d'utilité publique :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le commissaire enquêteur a émis un avis favorable au projet de création d'un cimetière dans la commune de Mas-Blanc-des-Alpilles ; que le sens de cet avis n'est pas remis en cause par le fait que l'administration n'a pas donné suite à un conseil donné par le commissaire enquêteur pour la mise en oeuvre du projet, ce conseil ne pouvant, en l'espèce, être assimilé à une condition à laquelle aurait été subordonné l'avis émis ; qu'ainsi le commissaire de la République des Bouches-du-Rhône était compétent, en application de l'article R. 11-1 du code de l'expropriation publique, pour déclarer d'utilité publique le projet précité ;
Sur le moyen tiré de ce que le commissaire enquêteur n'a pas été désigné par le président du tribunal administratif :
Considérant que lorsqu'il a été procédé, à compter du 24 septembre 1984, à une enquête portant à la fois, conformément à l'article L. 123-8 du code de l'urbanisme, sur l'utilité publique de l'opération et sur la modification du plan d'occupation des sols, les dispositions de la loi du 12 juillet 1983 relatives à la démocratisation des enquêtes publiques n'étaient pas encore applicables aux procédures d'expropriation pour cause d'utilité publique ; que n'étaient pas davantage en vigueur les dispositions du décret du 19 août 1986 codifiées à l'article R. 123-35-3 du code de l'urbanisme ; que, dans cet état du droit, les règles de désignation des commissaires enquêteurs fixées, pour les enquêtes concernant les plans d'occupation des sols, par l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme, issu du décret du 9 septembre 1983 pris en application de la loi du 12 juillet 1983, ne s'imposaient pas pour les enquêtes portant à la fois, comme en l'espèce, sur l'utilité publique de l'opération et sur la modification du plan d'occupation des sols ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le commissaire enquêteur aurait dû être désigné par le président du tribunal administratif ne peut être accueilli ;

Sur le moyen tiré de ce que le commissaire enquêteur choisi était intéressé au projet :
Considérant que M. B... a été choisi sur la liste établie en application de l'article R. 11-5 du code de l'expropriation ; qu'il ne faisait pas partie des personnes mandatées par la chambre de commerce et d'industrie d'Arles, en application de l'article R. 123-3 du code de l'urbanisme, pour être associées à l'élaboration des plans d'occupation des sols du ressort de la chambre ; que, dès lors, la circonstance que M. B... était "membre associé" de la chambre de commerce et d'industrie d'Arles ne saurait le faire regarder comme intéressé au projet ;
Sur le moyen tiré de l'absence d'étude d'impact :
Considérant que si, en vertu de l'article 3-B, annexe I, du décret du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, la création de voies publiques et privées, à l'exception des travaux de renforcement sans modification d'emprise, doit être précédée d'une étude d'impact, le paragraphe C de ce même article dispense expressément de cette procédure tous les aménagements, ouvrages et travaux dont le coût total est inférieur à six millions de francs ; qu'il est constant que le coût de l'ensemble de l'opération projetée est inférieur à cette somme ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet de création du cimetière, étant accompagné de la réalisation d'une bretelle d'accès à partir du chemin départemental 31 A, aurait dû, en application des dispositions susanalysées, être précédé d'une étude d'impact ;

Sur le moyen tiré de l'absence d'affichage régulier de l'avis d'enquête :
Considérant que l'accomplissement de la mesure de publicité de l'avis au public a été certifié par le maire de Mas-Blanc-des-Alpilles par un certificat portant la date du 24 septembre 1984 ; que, selon les termes de ce document, l'affichage prévu par l'article R. 11-4 du code de l'expropriation a été effectué en mairie et sur les lieux de l'opération projetée ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'avis d'enquête n'avait pas fait l'objet d'un affichage régulier ;
Sur le moyen tiré de l'incompatibilité du projet avec le plan d'occupation des sols de Mas-Blanc-des-Alpilles :
Considérant, d'une part, que la voie de liaison du cimetière projeté à la chapelle a été prévue au plan d'occupation des sols de la commune où elle fait l'objet de la réserve n° 5 pour une superficie de 950 m2 dans le document approuvé au mois de septembre 1982 ;
Considérant, d'autre part, que si le projet de création du cimetière de Mas-Blanc-des-Alpilles rend nécessaire l'acquisition de 4 207 m2 de terrain au lieu des 4 150 m2 réservés à cette fin dans le plan d'occupation des sols, ce projet reste compatible avec ce document eu égard au caractère mineur des adaptations qu'il suppose ; que, dès lors, le moyen susvisé ne peut qu'être rejeté ;

Sur l'utilité publique du projet :
Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
Considérant que l'opération projetée par la commune de Mas-Blanc-des-Alpilles présente, en raison de l'absence de cimetière dans la commune, un caractère d'intérêt général ; que ni le coût du projet, ni les atteintes à la propriété privée ou aux sites environnants ne sont excessifs au regard de l'intérêt qu'il présente ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence d'utilité publique du projet doit être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non recevoir invoquées à l'encontre des conclusions de première instance par le ministre de l'intérieur, que celui-ci est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé, les arrêtés susanalysés du Commissaire de la République des Bouches-du-Rhône ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 2 mars 1987 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par l'association de défense et de sauvegarde des collines de Mas-Blanc-des-Alpilles, Mlle A..., M. Z..., Mme C..., M. C... et M. et Mme H. Y... devant le tribunal administratif de Marseille sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association de défense et de sauvegarde des collines de Mas-Blanc-des-Alpilles, à Mlle A..., à M. Z..., à Mme C..., à M. C..., à M. et Mme Y..., à la commune de Mas-Blanc-des-Alpilles et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 88235
Date de la décision : 31/10/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - COMMISSAIRE ENQUETEUR - DESIGNATION - Modalités de désignation - Enquête ouverte en septembre 1984 et portant à la fois sur l'utilité publique d'une opération et sur les modifications d'un plan d'occupation des sols.

34-02-01-01-02-01, 68-01-01-01-02-03 Enquête ouverte le 24 septembre 1984, portant à la fois, conformément à l'article L.123-8 du code de l'urbanisme, sur l'utilité publique de l'opération et sur la modification du plan d'occupation des sols. A cette date les dispositions de la loi du 12 juillet 1983 relatives à la démocratisation des enquêtes publiques n'étaient pas encore applicables aux procédures d'expropriation pour cause d'utilité publique. N'étaient pas davantage en vigueur les dispositions du décret du 19 août 1986 codifiées à l'article R.123-35-3 du code de l'urbanisme. Dans cet état du droit, les règles de désignation des commissaires enquêteurs fixées, pour les enquêtes concernant les plans d'occupation des sols, par l'article R.123-11 du code de l'urbanisme issu du décret du 9 septembre 1983 pris en application de la loi du 12 juillet 1983, ne s'imposaient pas pour les enquêtes portant à la fois, comme en l'espèce, sur l'utilité publique de l'opération et sur la modification du plan d'occupation des sols. Dès lors, le moyen tiré de ce que le commissaire enquêteur aurait dû être désigné par le président du tribunal administratif ne peut être accueilli.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - MODIFICATION ET REVISION DES PLANS - MODIFICATION DU P - O - S - PAR UNE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE (ARTICLE L - 123-8 DU CODE DE L'URBANISME) - Procédure - Désignation du commissaire enquêteur - Modalités.


Références :

Code de l'expropriation R11-1, R11-5, R11-4
Code de l'urbanisme L123-8, R123-35-3, R123-11, R123-3
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 3
Décret 83-810 du 09 septembre 1983
Décret 86-984 du 19 août 1986
Loi du 26 octobre 1943
Loi 76-622 du 10 juillet 1976 art. 2
Loi 83-629 du 12 juillet 1983


Publications
Proposition de citation : CE, 31 oct. 1990, n° 88235
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. de Froment
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:88235.19901031
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