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31/10/1990 | FRANCE | N°91453

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 31 octobre 1990, 91453


Vu, 1° l'ordonnance en date du 4 septembre 1987 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 septembre 1987 sous le n° 91 453 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a renvoyé au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par L'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE-CROIX tendant à l'annulation et au sursis à exécution de l'arrêté interpréfectoral en date du 18 juin 1987 autorisant la navigation d'un bateau promen

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Vu la demande, enr...

Vu, 1° l'ordonnance en date du 4 septembre 1987 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 septembre 1987 sous le n° 91 453 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a renvoyé au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par L'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE-CROIX tendant à l'annulation et au sursis à exécution de l'arrêté interpréfectoral en date du 18 juin 1987 autorisant la navigation d'un bateau promenade sur la retenue d'Esparron-sur-Verdon ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 17 et le 26 août 1987, présentée par L'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE-CROIX, et tendant à l'annulation et au sursis à exécution de l'arrêté interpréfectoral du 18 juin 1987 autorisant la navigation d'un bateau promenade sur la retenue d'Esparron-sur-Verdon ;
Vu, 2° l'ordonnance du 25 septembre 1987, enregistrée au greffe du Conseil d'Etat le 5 octobre 1987 sous le n° 91 790, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a renvoyé au Conseil d'Etat, en application des articles R.63 et R.74 du code des tribunaux administratifs la demande de L'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE-CROIX tendant à l'annulation et au sursis à exécution de l'arrêté interpréfectoral en date du 18 juin 1987 autorisant la navigation d'un bateau promenade sur la retenue d'Esparron sur Verdon ;
Vu la demande de L'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE-CROIX, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 17 et le 26 août 1987, tendant à l'annulation et au sursis à exécution de l'arrêté interpréfectoral en date du 18 juin 1987 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE-CROIX ET DE SON ENVIRONNEMENT présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :
Considérant que les dispositions du 2ème alinéa de l'article 2, du décret du 23 juillet 1977 déclarant d'utilité publique la constitution de périmètres de protection autour des réservoirs de Gréoux, Quinson Sainte-Croix-de-Verdon et du réservoir de Bimont-sur-l'Infernet donnent compétence au préfet pour déterminer, le cas échéant, après avis du conseil départemental d'hygiène, les conditions dans lesquelles à l'intérieur du périmètre de protection immédiate les activités de service et de secours ainsi que les activités sportives ou touristiques à l'exception du camping et de la navigation à moteur (sauf si ce dernier est à propulsion électrique) doivent être pratiquées, en vue de préserver la qualité des eaux et, notamment, d'éviter tout rejet direct des eaux usées, même après traitement" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, seule, la consultation du conseil départemental d'hygiène des Alpes-de-Haute-Provence a eu lieu préalablement à l'intervention de l'arrêté du 18 juin 1987 par lequel les commissaires de la République des départements du Var et des Alpes-de-Haute-Provence ont autorisé M. X... à faire circuler un bateau promenade sur la retenue d'Esparron-de-Verdon, alors que cette exploitation intéresse également le département du Var ; qu'ainsi, la procédure de consultation préalable prévue par la disposition précitée n'a pas été respectée ; que, par suite, l'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE-CROIX ET DE SON ENVIRONNEMENT est fondée à demander l'annulation de l'arrêté interpréfectoral du 18 juin 1987 ;
Article 1er : L'arrêté interpréfectoral du 18 juin 1987 est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE-CROIX ET DE SON ENVIRONNEMENT, à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 91453
Date de la décision : 31/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - PROCEDURE CONSULTATIVE - CONSULTATION OBLIGATOIRE.

EAUX - REGIME JURIDIQUE DES EAUX.


Publications
Proposition de citation : CE, 31 oct. 1990, n° 91453
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Froment
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:91453.19901031
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