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31/10/1990 | FRANCE | N°93282

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 31 octobre 1990, 93282


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 12 octobre 1987, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 janvier 1986 de l'inspecteur du travail de la section n° 19-A du département de Paris autorisant la société Auxiliaire de Publicité à licencier pour motif économique le requérant, salarié protégé, de son emploi de chef de publicité

;
2°) annule ladite décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le...

Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 12 octobre 1987, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 janvier 1986 de l'inspecteur du travail de la section n° 19-A du département de Paris autorisant la société Auxiliaire de Publicité à licencier pour motif économique le requérant, salarié protégé, de son emploi de chef de publicité ;
2°) annule ladite décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que contrairement à ce que se borne à soutenir M. X..., il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de licenciement de l'intéressé était en rapport avec sa candidature aux fonctions de délégué du personnel ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à lasociété Auxiliaire de Publicité et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 93282
Date de la décision : 31/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-03 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE


Publications
Proposition de citation : CE, 31 oct. 1990, n° 93282
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Froment
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:93282.19901031
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