Vu la requête, et le mémoire complémentaire enregistrés le 22 mars 1988 et 24 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Kwamé Y...
X..., demeurant ... ; M. OSEI X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 21 janvier 1988 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mai 1986 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission de recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Pineau, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. OSEI X...,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure suivie devant la commission :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a été informé qu'il pouvait demander à être convoqué à la séance publique de la commission s'il désirait y présenter des observations orales et n'a pas fait usage de cette faculté ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la commission, qui n'était pas tenue, en l'absence de demande de sa part, de le convoquer, ne pouvait légalement statuer sans avoir entendu ses observations orales ;
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée :
Considérant que la commission a sufisamment motivé la décision par référence aux pièces du dossier et mis ainsi à même le juge de cassation d'exercer son contrôle ;
Sur le moyen tiré de la dénaturation des faits de la cause :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'erreur commise par l'office dans le renvoi au requérant, à sa demande, d'un document d'identité n'a pas affecté la transmission à la commission des pièces de son dossier administratif ; que celle-ci a effectivement statué au vu du dossier personnel de l'intéressé transmis par l'office ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. OSEI X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. OSEI X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. OSEI X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).