Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Laurent X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision implicite de rejet opposée par l'administration de l'éducation nationale à sa demande de lui verser la somme de 9 683,10 F en rémunération des heures effectuées en sus de son service obligatoire au cours de l'année universitaire 1983-1984 ;
2° condamne l'Etat au versement de ladite somme, ainsi qu'aux intérêts moratoires au taux légal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n°-73-683 du 9 août 1979 portant statut particulier des professeurs des universités ;
Vu le décret n° 83-1175 du 22 décembre 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. Laurent X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que postérieurement à l'annulation par le Conseil d'Etat du décret n° 83-823 du 16 septembre 1983 relatif aux obligations de service d'enseignement des enseignants des universités, M. X..., professeur à l'université d'Angers, a demandé au président de cette université la rémunération, au tarif des heures complémentaires, des heures de cours qu'il estimait avoir effectuées au cours de l'année universitaire 1983-1984 en sus de ses obligations statutaires ; que sa requête est dirigée contre le refus implicite qui lui a été opposé et tend à la condamnation de cette université à lui verser les sommes réclamées ;
Considérant, qu'à supposer que M. X... ait accompli des heures de cours magistraux en sus de ses obligations légales, l'affectation et le règlement des heures complémentaires de cours ressortissent, conformément aux articles 27 et 29 de la loi du 12 novembre 1968, à la compétence des unités d'enseignement et de recherche et à celle des universités dont celles-ci relèvent ; qu'ainsi, et en tout état de cause, aucune dette de l'Etat envers M. X... ne peut résulter des heures de service excédentaires éventuellement effectuées par celui-ci ; qu'il suit de là que la requête de M. X... qui tend à la condamnation de l'Etat au versement des sommes qui lui seraient dues pour la rémunération des heures excédentaires qu'il aurait effectuées en sus de ses obligations légales est mal dirigée et doit, par suite, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'université d'Angers et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.