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02/11/1990 | FRANCE | N°83093

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 02 novembre 1990, 83093


Vu 1°) sous le n° 83 093, la requête, enregistrée le 13 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Laurent X... professeur d'université demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision implicite du président de l'université de Tours rejetant sa demande de lui verser la rémunération correspondant aux 53 heures supplémentaires qu'il a effectuées pendant l'année universitaire 1983-1984 ;
Vu 2°) sous le n° 83 094, la requête, enregistrée le 13 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présen

tée par M. Bernard Y..., demeurant ... (Indre-et-Loire), qui tend aux mê...

Vu 1°) sous le n° 83 093, la requête, enregistrée le 13 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Laurent X... professeur d'université demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision implicite du président de l'université de Tours rejetant sa demande de lui verser la rémunération correspondant aux 53 heures supplémentaires qu'il a effectuées pendant l'année universitaire 1983-1984 ;
Vu 2°) sous le n° 83 094, la requête, enregistrée le 13 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard Y..., demeurant ... (Indre-et-Loire), qui tend aux mêmes fins que la requête enregistrée sous le n° 83 093 par les mêmes moyens ;
Vu 3°) sous le n° 83 112, la requête, enregistrée le 14 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger Z..., professeur à l'université de Tours, demeurant ..., qui tend aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête enregistrée sous le n° 83 093 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 79-683 du 9 août 1979 portant statut particulier des professeurs des universités ;
Vu le décret n° 83-1175 du 23 décembre 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune, qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que postérieurement à l'annulation par le Conseil d'Etat du décret n° 83-823 du 16 septembre 1983 relatif aux obligations de service d'enseignement des enseignants des universités, les requérants, professeurs à l'université de Tours, ont demandé au président de cette université la rémunération, au tarif des heures complémentaires, des heures de cours qu'ils estimaient avoir effectuées au cours de l'année universitaire 1983-1984 en sus de leurs obligations statutaires ; que leurs requêtes sont dirigées contre les refus implicites qui leur ont été opposés ;
Considérant, en premier lieu, que les obligations des professeurs des universités en matière d'enseignement doivent être, pour l'année considérée et du fait de l'annulation susmentionnée du décret du 16 septembre 1983, appréciées sur le fondement du décret susvisé du 9 août 1979 portant statut particulier du corps des professeurs des universités ; qu'aux termes de l'article 2 de ce texte : "Les professeurs des universités sont chargés, dans tous les cycles d'enseignement supérieur, de trois heures de cours magistraux par semaine pendant la durée de l'année universitaire" ... ; qu'à la date où a été défini et exécuté le service des requérans le décret du 21 mars 1959 disposait dans son article 1er : "Le début et la fin de l'année universitaire sont fixés respectivement au 1er octobre et au 30 juin" ; qu'il suit de là que les obligations statutaires des professeurs des universités au cours de l'année universitaire 1983-1984 comportaient 117 heures de cours magistraux ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions du décret du 18 septembre 1964 modifié notamment par le décret du 17 février 1983, puis du décret du 23 décembre 1983 susvisé que les professeurs des universités qui effectuent un service d'enseignement complémentaire sont rémunérés à l'heure effective dans les limites fixées auxdits décrets ;
Considérant, en troisième lieu, que l'affectation et le règlement des heures complémentaires de cours, conformément aux articles 27 et 29 de la loi du 12 novembre 1968, incombent aux universités dont dépendent les unités d'enseignement et de recherche dans lesquelles ces services ont été accomplis, alors même qu'elles n'auraient pas reçu les crédits prévus à cet effet ;
Considérant que, par suite, les requérants pouvaient légalement demander au président de l'université la rémunération des heures excédentaires qu'ils auraient effectuées au cours de l'année universitaire 1983-1984, au-delà des 117 heures de cours magistraux que comportait leur service normal ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'université a commis une erreur de droit en refusant d'examiner leurs demandes au motif qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne justifiait leurs prétentions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés, dans la mesure où ils auraient effectué un enseignement correspondant à plus de 117 heures de cours magistraux pendant l'année universitaire 1983-1984, à demander l'annulation de la décision implicite du président de l'université de Tours rejetant leurs demandes tendant à obtenir la rémunération des heures excédentaires sur la base des décrets du 18 septembre 1964 modifié et du 23 décembre 1983 susvisés ;
Article 1er : Les décisions implicites du président de l'université de Tours rejetant les demandes de MM. X..., Y... et Z... tendant à obtenir la rémunération des heures excédentaires sur la base des dispositions des décrets du 18 septembre 1964 modifiéet du 23 décembre 1983 susvisés sont annulées en tant qu'elles refusent la rémunération d'heures supplémentaires, alors même que les requérants auraient effectué plus de 117 heures de cours magistraux.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. X..., Y..., Z..., à l'université de Tours et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - AUTONOMIE DES UNIVERSITES - QUESTIONS GENERALES.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - STATUT ET PREROGATIVES DES ENSEIGNANTS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION.


Références :

Décret du 21 mars 1959 art. 1
Décret 64-987 du 18 septembre 1964
Décret 79-683 du 09 août 1979
Décret 83-113 du 17 février 1983
Décret 83-1175 du 23 décembre 1983
Décret 83-823 du 16 septembre 1983
Loi 68-978 du 12 novembre 1968 art. 27, art. 29


Publications
Proposition de citation: CE, 02 nov. 1990, n° 83093
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hirsch
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 02/11/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 83093
Numéro NOR : CETATEXT000007781301 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-11-02;83093 ?
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