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02/11/1990 | FRANCE | N°83249

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 02 novembre 1990, 83249


Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Antoine X..., demeurant 20, Hameau de Russac à Talence (33400) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision implicite de rejet opposée par le président de l'université de Bordeaux I à sa demande du 29 mai 1986 qui tendait au versement de la rémunération correspondant aux heures complémentaires d'enseignement effectuées au cours de l'année universitaire 1983-1984,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 79-683 du 9 août 1979 portant

statut particulier des professeurs des universités ;
Vu le décret n° 83...

Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Antoine X..., demeurant 20, Hameau de Russac à Talence (33400) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision implicite de rejet opposée par le président de l'université de Bordeaux I à sa demande du 29 mai 1986 qui tendait au versement de la rémunération correspondant aux heures complémentaires d'enseignement effectuées au cours de l'année universitaire 1983-1984,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 79-683 du 9 août 1979 portant statut particulier des professeurs des universités ;
Vu le décret n° 83-1175 du 23 décembre 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que postérieurement à l'annulation par le Conseil d'Etat du décret n° 83-823 du 16 septembre 1983 relatif aux obligations de service d'enseignement des enseignants des universités, M. X..., professeur à l'université de Bordeaux I, a demandé au président de cette université la rémunération, au tarif des heures complémentaires, des heures de cours qu'il estimait avoir effectuées au cours de l'année universitaire 1983-1984 en sus de ses obligations statutaires ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'à supposer que M. X... ait été forclos pour constester la légalité de la délibération du Conseil d'administration de l'université de Bordeaux I adoptée le 25 octobre 1983 fixant la durée de service des professeurs de cette université pour l'année universitaire 1983-1984, cette circonstance ne prive pas le requérant de la possibilité d'exciper de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite du président de l'université rejetant sa demande tendant à obtenir la rémunération des heures excédentaires qu'il aurait effectuées en sus de ses obligations légales ;
Considérant que l'affectation et le règlement des heures complémentaires de cours ressortissent conformément aux articles 27 et 29 de la loi du 12 novembre 1968 à la compétence des unités d'enseignement et de recherche et à celle des universités dont celles-ci relèvent ; qu'ainsi l'université de Bordeaux I n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que le silence gardé sur la demande de M. X... n'aurait pas fait naître de décision implicite de rejet à son profit ni lié le contentieux ;
Au fond :

Considérant, en premier lieu, que les obligations des professeurs des universités en matière d'enseignement doivent être, pour l'année considérée et du fait de l'annulation susmentionnée du décret du 16 septembre 1983, appréciées sur le fondement du décret susvisé du 9 août 1979 portant statut particulier du corps des professeurs des universités ; qu'aux termes de l'article 2 de ce texte : "Les professeurs des universiés sont chargés, dans tous les cycles d'enseignement supérieur de trois heures de cours magistraux par semaine pendant la durée de l'année universitaire" ... ; qu'à la date où a été défini et exécuté le service de M. X... le décret du 21 mars 1959 disposait dans son article 1er : "Le début et la fin de l'année universitaire sont fixés respectivement au 1er octobre et au 30 juin" ; qu'il suit de là que les obligations statutaires des professeurs des universités au cours de l'année universitaire 1983-1984 comportaient 117 heures de cours magistraux ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions du décret du 18 septembre 1964 modifié notamment par le décret du 17 février 1983, puis du décret du 23 décembre 1983 susvisé que les professeurs des universités qui effectuent un service d'enseignement complémentaire sont rémunérés à l'heure effective dans les limites fixées auxdits décrets ;
Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été rappelé plus haut, l'affectation et le règlement des heures complémentaires de cours incombent aux universités dont dépendent les unités d'enseignement et de recherche dans lesquelles ces services ont été accomplis, alors même qu'elles n'auraient pas reçu les crédits prévus à cet effet ;

Considérant que, par suite, le requérant pouvait légalement demander au président de l'université la rémunération des heures excédentaires qu'il aurait effectuées au cours de l'année universitaire 1983-1984, au-delà des 117 heures de cours magistraux que comportaient son service normal ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'université a commis une erreur de droit en refusant d'examiner sa demande au motif qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne justifiait ses prétentions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé, dans la mesure où il aurait effectué un enseignement correspond à plus de 117 heures de cours magistraux pendant l'année universitaire 1983-1984, à demander l'annulation de la décision implicite du président de l'université de Tours rejetant sa demande tendant à obtenir la rémunération des heures excédentaires sur la base des dispositions des décrets du 18 septembre 1964 modifié et du 23 décembre 1983 susvisés ;
Article 1er : La décision implicite du président de l'université de Bordeaux I rejetant la demande de M. X... tendant à obtenir la rémunération des heures excédentaires sur la base des dispositions des décrets du 18 septembre 1984 modifié et du 23 décembre 1983 susvisés est annulée en tant qu'elle refuse la rémunération d'heures supplémentaires, alors même que M. X... aurait effectué plus de 117 heures de cours magistraux.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'université de Bordeaux I et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - AUTONOMIE DES UNIVERSITES - QUESTIONS GENERALES.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - STATUT ET PREROGATIVES DES ENSEIGNANTS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION.


Références :

Décret du 21 mars 1959 art. 1
Décret 64-987 du 18 septembre 1964
Décret 79-683 du 09 août 1979
Décret 83-113 du 17 février 1983
Décret 83-1175 du 23 décembre 1983
Décret 83-823 du 16 septembre 1983
Loi 68-978 du 12 novembre 1968 art. 27, art. 29


Publications
Proposition de citation: CE, 02 nov. 1990, n° 83249
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hirsch
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 02/11/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 83249
Numéro NOR : CETATEXT000007783499 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-11-02;83249 ?
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