La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/11/1990 | FRANCE | N°83368

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 02 novembre 1990, 83368


Vu 1°) sous le n° 83 368, la requête enregistrée le 27 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule la décision implicite du président de l'université des Antilles et de la Guyane rejetant sa demande tendant à la rémunération des heures d'enseignement assurées par lui en sus de ses obligations statutaires pendant l'année 1983-1984 ;
Vu 2°) sous le n° 83 836 la requête, enregistrée le 17 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté

e par M. Jean-Jacques X..., professeur d'université, demeurant ... ; M. X....

Vu 1°) sous le n° 83 368, la requête enregistrée le 27 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule la décision implicite du président de l'université des Antilles et de la Guyane rejetant sa demande tendant à la rémunération des heures d'enseignement assurées par lui en sus de ses obligations statutaires pendant l'année 1983-1984 ;
Vu 2°) sous le n° 83 836 la requête, enregistrée le 17 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Jacques X..., professeur d'université, demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision implicite du président de l'université des Antilles et de la Guyane lui refusant la rémunération correspondant aux 53 heures de cours qu'il a effectuées durant l'année 1983-1984 en sus de son service réglementaire ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 79-683 du 9 août 1979 portant statut particulier des professeurs des universités ;
Vu le décret n° 83-1175 du 23 décembre 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune, qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que postérieurement à l'annulation par le Conseil d'Etat du décret n° 83-823 du 16 septembre 1983 relatif aux obligations de service d'enseignement des enseignants des universités, MM. Y... et X..., professeurs à l'université Antilles Guyane, ont demandé au président de cette université la rémunération, au tarif des heures complémentaires, des heures de cours qu'ils estimaient avoir effectuées au cours de l'année universitaire 1983-1984 en sus de leurs obligations statutaires ; que leurs requêtes sont dirigées contre les refus implicites qui leur ont été opposés ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'à supposer que MM. Y... et X... aient été forclos pour constester la légalité de la décision du président de l'université Antilles Guyane fixant la durée de service des professeurs de cette université pour l'année universitaire 1983-1984 et sur la base de laquelle ils auraient été rémunérées pour des heures supplémentaires, cette circonstance ne prive pas les requérants de la possibilité d'exciper de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite du président de l'université rejetant leur demande tendant à obtenir la rémunération des heures excédentaires qu'ils auraient effectuées en sus de leurs obligations légales ;

Considérant que l'affectation et le règlement des heurs complémentaires de cours ressortissent conformément aux articles 27 et 29 de la loi du 12 novembre 1968 à la compétence des unités d'enseignement et de recherche et à celle des universités dont celles-ci relèvent ; qu'ainsi le ministre de l'éducation nationale n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que le silence gardé sur les demandes des requérants n'aurait pas fait naître de décision implicite de rejet à leur profit ni lié le contentieux ;
Au fond :
Considérant, en premier lieu, que les obligations des professeurs des universités en matière d'enseignement doivent être, pour l'année considérée et du fait de l'annulation susmentionnée du décret du 16 septembre 1983, appréciées sur le fondement du décret susvisé du 9 août 1979 portant statut particulier du corps des professeurs des universités ; qu'aux termes de l'article 2 de ce texte : "Les professeurs des universités sont chargés, dans tous les cycles d'enseignement supérieur de trois heures de cours magistraux par semaine pendant la durée de l'année universitaire" ... ; qu'à la date où a été défini et exécuté le service de MM. Y... et X... le décret du 21 mars 1959 disposait dans son article 1er : "Le début et la fin de l'année universitaire sont fixés respectivement au 1er octobre et au 30 juin" ; qu'il suit de là que les obligations statutaires des professeurs des universités au cours de l'année universitaire 1983-1984 comportaient 117 heures de cours magistraux ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions du décret du 18 septembre 1964 modifié notamment par le décret du 17 février 1983, puis du décret du 23 décembre 1983 susvisé que les professeurs des universités qui effectuent un service d'enseignement complémentaire sont rémunérés à l'heure effective dans les limites fixées auxdits décrets ;

Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été rappelé plus haut, l'affectation et le règlement des heures complémentaires de cours, conformément aux articles 27 et 29 de la loi du 12 novembre 1968, incombent aux universités dont dépendent les unités d'enseignement et de recherche dans lesquelles ces services ont été accomplis, alors même qu'elles n'auraient pas reçu les crédits prévus à cet effet ;
Considérant que, par suite, les requérants pouvaient légalement demander au président de l'université la rémunération des heures excédentaires qu'ils auraient effectuées au cours de l'année universitaire 1983-1984, au-delà des 117 heures de cours magistraux que comportaient leur service normal ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'université a commis une erreur de droit en refusant d'examiner leur demande au motif qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne justifiait leurs prétentions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. Y... et X... sont fondés, dans la mesure où ils auraient effectué au cours de l'année universitaire 1983-1984, un service d'enseignement excédant les 117 heures de cours magistraux que comportait leur service normal, à demander l'annulation des décisions implicites du président de l'université Antilles Guyanne rejetant leur demande tendant à obtenir la rémunération des heures excédentaires sur la base des dispositions des décrets du 18 septembre 1964 modifié et du 23 décembre 1983 susvisés ;
Article 1er : Les décisions implicites du président de l'université Antilles Guyane rejetant les demandes de MM. Y... et X... tendant à obtenir la rémunération des heures excédentaires surla base des dispositions des décrets du 18 septembre 1984 modifié et du 23 décembre 1983 susvisés sont annulées en tant qu'elles refusent la rémunération d'heures supplémentaires, alors même que MM. Y... et X... auraient effectué plus de 117 heures de cours magistraux.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Y... et X..., à l'université d'Antilles Guyane et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 83368
Date de la décision : 02/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - AUTONOMIE DES UNIVERSITES - QUESTIONS GENERALES.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - STATUT ET PREROGATIVES DES ENSEIGNANTS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION.


Références :

Décret du 21 mars 1959 art. 1
Décret 64-987 du 18 septembre 1964
Décret 79-683 du 09 août 1979
Décret 83-113 du 17 février 1983
Décret 83-1175 du 23 décembre 1983
Décret 83-823 du 16 septembre 1983
Loi 68-978 du 12 novembre 1968 art. 27, art. 29


Publications
Proposition de citation : CE, 02 nov. 1990, n° 83368
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hirsch
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:83368.19901102
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award