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02/11/1990 | FRANCE | N°86619

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 02 novembre 1990, 86619


Vu 1°) sous le n° 86 619, la requête, enregistrée le 11 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Michèle X..., professeur des universités, demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 27 octobre 1986 de l'administrateur provisoire de l'université de Nantes rejetant sa demande de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées pendant l'année 1983-1984 et condamne l'université de Nantes au versement de la somme de 9 683,10 F correspondant aux heures en question ainsi qu'aux intérêts de droi

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Vu 2°) sous le n° 86 620, la req...

Vu 1°) sous le n° 86 619, la requête, enregistrée le 11 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Michèle X..., professeur des universités, demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 27 octobre 1986 de l'administrateur provisoire de l'université de Nantes rejetant sa demande de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées pendant l'année 1983-1984 et condamne l'université de Nantes au versement de la somme de 9 683,10 F correspondant aux heures en question ainsi qu'aux intérêts de droit à compter du 20 octobre 1986 ;
Vu 2°) sous le n° 86 620, la requête enregistrée comme ci-dessus le 26 juin 1987 présentée par M. Jean-Claude Z..., professeur des universités, demeurant à La Rouandière, La Chapelle-sur-Erdre (44240) ; la requête de M. Z... tend aux mêmes fins, par les mêmes moyens que celle présentée sous le n° 86 619 ;
Vu 3°) sous le n° 86 621, la requête enregistrée comme ci-dessus le 11 avril 1987 présentée par M. Philippe A..., professeur des universités, demeurant ... (44000) et qui tend aux mêmes fins et par les mêmes moyens que celle présentée sous le n° 86 619 ;
Vu 4°) sous le n° 86 622, la requête enregistrée le 11 avril 1987, présentée par M. René B..., professeur, demeurant ... et qui tend aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête n° 86 619 ;
Vu 5°) sous le n° 86 623 la requête enregistrée le 11 avril 1987, présentée par M. Y... LE GALL, professeur, demeurant ... et qui tend aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête n° 86 619 ;
Vu 6°) sous le n° 86 625, la requête enregistrée le 11 avril 1987, présentée par M. Louis C..., professeur, demeurant ... et qui tend aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête n° 86 619 ;
Vu 7°) sous le n° 86 626, la requête enregistrée le 11 avril 1987, présentée par M. André D..., professeur, demeurant ..., et qui tend aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête n° 86 619 ;
Vu 8°) sous le n° 86 627, la requête enregistrée le 11 avril 1987, présentée par M. Claude E..., professeur, demeurant ... et qui tend aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête n° 86 619 ;

Vu 9°) sous le n° 86 628, la requête enregistrée le 11 avril 1987 présentée par M. André-Hubert F..., professeur, demeurant ... et qui tend à ce que le Conseil d'Etat :
- annule la même décision que celle qui fait l'objet de la requête n° 86 619,
- condamne l'université de Nantes à lui verser la somme de 6 577,20 F correspondant aux heures supplémentaires effectuées pendant l'année 1983-1984 et au versement des intérêts de droit ;
Vu 10°) sous e n° 86 630, la requête enregistrée le 11 avril 1987, présentée par M. Jean-Yves G..., professeur, demeurant ... et qui tend aux mêmes fins, par les mêmes moyens, que ceux de la requête n° 86 619 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 79-683 du 9 août 1979 portant statut particulier des professeurs des universités ;
Vu le décret n° 83-1175 du 23 décembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que postérieurement à l'annulation par le Conseil d'Etat du décret n° 83-823 du 16 septembre 1983 relatif aux obligations de service d'enseignement des enseignants des universités, les requérants, professeurs à l'université de Nantes, ont demandé à l'administration provisoire de cette université la rémunération, au tarif des heures complémentaires, des heures de cours qu'ils estimaient avoir effectuées au cours de l'année universitaire 1983-1984 en sus de leurs obligations statutaires ; que leurs requêtes sont dirigées contre les refus implicites qui leur ont été opposés et tendent à la condamnation de cette université à leur verser les sommes réclamées ;
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ;
Considérant qu'aucun texte spécial ne dispense de telles conclusions du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, faute pour les requérants d'avoir répondu à la demande qui leur a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi leur requête, les conclusions susanalysées, présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, ne sont pas recevables ;
Article 1er : Les requêtes susvisées sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., MM. Z..., A..., B..., LE GALL, C..., D..., E..., F... et VINCENT, à l'université de Nantes et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 86619
Date de la décision : 02/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION


Références :

Décret 83-823 du 16 septembre 1983
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41


Publications
Proposition de citation : CE, 02 nov. 1990, n° 86619
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hirsch
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:86619.19901102
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