La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/11/1990 | FRANCE | N°86624

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 02 novembre 1990, 86624


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Roger X..., professeur d'université, demeurant à Massigné, la Chapelle-sur-Erdre (44240) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le refus implicite opposé par l'administration provisoire de l'université de Nantes, à son paiement de la somme de 9 683,10 F correspondant à la rémunération des 53 heures supplémentaires qu'il a effectuées au cours de l'année 1983-1984,
2°) condamne l'université de Nantes au paiement de ladite somme, et au paiement d

es intérêts légaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° ...

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Roger X..., professeur d'université, demeurant à Massigné, la Chapelle-sur-Erdre (44240) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le refus implicite opposé par l'administration provisoire de l'université de Nantes, à son paiement de la somme de 9 683,10 F correspondant à la rémunération des 53 heures supplémentaires qu'il a effectuées au cours de l'année 1983-1984,
2°) condamne l'université de Nantes au paiement de ladite somme, et au paiement des intérêts légaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 79-683 du 9 août 1979 portant statut particulier des professeurs des universités ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les observations de Me Ricard, avocat de M. Roger X... et de Me Henry, avocat de l'université de Nantes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que postérieurement à l'annulation par le Conseil d'Etat du décret n° 83-823 du 16 septembre 1983 relatif aux obligations de service d'enseignement des enseignants des universités, M. X..., professeur à l'université de Nantes, a demandé à l'administration provisoire de cette université la rémunération, au tarif des heures complémentaires, des heures de cours qu'il estimait avoir effectuées au cours de l'année universitaire 1983-1984 en sus de ses obligations statutaires ; que sa requête est dirigée contre le refus implicite qui lui a été opposé et tend à la condamnation de cette université à lui verser les sommes réclamées ;
Considérant, en premier lieu, que les obligations des professeurs des universités en matière d'enseignement doivent être, pour l'année considérée et du fait de l'annulation susmentionnée du décret du 16 septembre 1983, appréciées sur le fondement du décret susvisé du 9 août 1979 portant statut particulier du corps des professeurs des universités ; qu'aux termes de l'article 2 de ce texte : "Les professeurs des universités sont chargés, dans tous les cycles d'enseignement supérieur de trois heures de cours magistraux par semaine pendant la durée de l'année universitaire" ... ; qu'à la date où a été défini et exécuté le service de M. X... le décret du 21 mars 1959 disposait dans son article 1er : "Le début et la fin de l'année universitaire sont fixés respectivement au 1er octobre et au 30 juin" ; qu'il suit de là que les obligations statutaires des professeurs des universités au cours de l'année universitaire 1983-1984 comportaient 117 heures de cours magistraux ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions du décret du 18 septembre 1964 modifié notamment par le décret du 17 février 1983, puis du décret du 23 décembre 1983 susvisé que les professeurs des universités qui effectuent un service d'enseignement complémentaire sont rémunérés à lheure effective dans les limites fixées auxdits décrets ;
Considérant, en troisième lieu, que l'affectation et le règlement des heures complémentaires de cours, conformément aux articles 27 et 29 de la loi du 12 novembre 1968, incombent aux universités dont dépendent les unités d'enseignement et de recherche dans lesquelles ces services ont été accomplis, alors même qu'elles n'auraient pas reçu les crédits prévus à cet effet ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé, dans la mesure où il aurait effectué au cours de l'année universitaire 1983-1984, un service d'enseignement excédant les 117 heures de cours magistraux que comportait son service normal, à demander à l'université de Nantes la rémunération des heures excédentaires sur la base des dispositions des décrets du 18 septembre 1964 modifié et du 23 décembre 1983 susvisés ;
Considérant que l'état de l'instruction ne permet pas de déterminer les services effectivement assurés par M. X... ; qu'il y a lieu, dès lors, de renvoyer celui-ci devant l'université de Nantes pour liquidation des sommes éventuellement dues par celle-ci ;
Sur les intérêts :

Considérant que le requérant a droit aux intérêts des sommes éventuellement dues par l'université de Nantes à compter du jour de réception de sa demande par le président de cette université ;
Article 1er : M. X... est renvoyé devant l'université de Nantes pour liquidation des indemnités qui lui sont éventuellementdues et qui correspondent à la rémunération des heures d'enseignementque celui-ci a effectuées au-delà de 117 heures de cours magistraux au cours de l'année universitaire 1983-1984.
Article 2 : Les sommes éventuellement dues porteront intérêts autaux légal à compter du 20 octobre 1986.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'université de Nantes et au ministre d'Etat, ministre de l'éducationnationale, de la jeunesse et des sports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - AUTONOMIE DES UNIVERSITES - QUESTIONS GENERALES.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - STATUT ET PREROGATIVES DES ENSEIGNANTS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION.


Références :

Décret du 21 mars 1959 art. 1
Décret 64-987 du 18 septembre 1964
Décret 79-683 du 09 août 1979
Décret 83-113 du 17 février 1983
Décret 83-1175 du 23 décembre 1983
Décret 83-823 du 16 septembre 1983
Loi 68-978 du 12 novembre 1968 art. 27, art. 29


Publications
Proposition de citation: CE, 02 nov. 1990, n° 86624
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hirsch
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 02/11/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 86624
Numéro NOR : CETATEXT000007785833 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-11-02;86624 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award