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02/11/1990 | FRANCE | N°86629

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 02 novembre 1990, 86629


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Alain X..., professeur à l'université de Nantes demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision implicite de refus opposée par le président de l'Université de Nantes à sa demande de paiement d'heures supplémentaires et condamne l'Université de Nantes à lui verser la somme de 9 683,10 F en règlement de ces heures supplémentaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 79-683 du 9 août 1979 portant statut des professeurs

des Universités ;
Vu le décret n° 83-1175 du 23 décembre 1983 ;
Vu l'ord...

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Alain X..., professeur à l'université de Nantes demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision implicite de refus opposée par le président de l'Université de Nantes à sa demande de paiement d'heures supplémentaires et condamne l'Université de Nantes à lui verser la somme de 9 683,10 F en règlement de ces heures supplémentaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 79-683 du 9 août 1979 portant statut des professeurs des Universités ;
Vu le décret n° 83-1175 du 23 décembre 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que postérieurement à l'annulation par le Conseil d'Etat du décret n° 83-823 du 16 septembre 1983 relatif aux obligations de service d'enseignement des enseignants des universités, M. X..., professeur à l'université de Nantes, a demandé à l'administrateur provisoire de cette université la rémunération, au tarif des heures complémentaires, des heures de cours qu'il estimait avoir effectuées au cours de l'année universitaire 1983-1984 en sus de ses obligations statutaires ; que sa requête est dirigée contre le refus implicite qui lui a été opposé et tend à la condamnation de cette université à lui verser les sommes réclamées ;
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ;
Considérant qu'aucun texte spécial ne dispense de telles conclusions du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, faute pour M. X... d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi sa requête, les conclusions susanalysées, présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, ne sont pas recevables ;

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'université de Nantes et au ministre d'Etat, ministre de l'éducationnationale, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 86629
Date de la décision : 02/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION


Références :

Décret 83-823 du 16 septembre 1983
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41


Publications
Proposition de citation : CE, 02 nov. 1990, n° 86629
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hirsch
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:86629.19901102
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