Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 mai 1987, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision refusant son entrée à l'école de maréchalerie du haras national de Rosières-aux-Salines ;
2°) d'annuler par excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation des résultats de l'examen d'entrée à l'école de maréchalerie du haras national de Rosières-aux-Salines M. X... a demandé au tribunal administratif de prendre connaissance d'un reportage effectué par FR3 Nancy sur cette école ; qu'il soutient qu'en s'abstenant d'ordonner cette mesure d'instruction le tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité ;
Considérant que le tribunal administratif, qui dirige seul l'instruction, n'était tenu ni de donner une suite favorable à la demande du requérant tendant à ce qu'il se fasse projeter ce document ni de répondre à ses conclusions sur ce point ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision refusant son entrée à l'école de maréchalerie du haras national de Rosières-aux-Salines ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'agriculture et de la forêt.