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02/11/1990 | FRANCE | N°97219

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 02 novembre 1990, 97219


Vu, 1°) sous le n° 97 219, l'ordonnance du 31 mars 1988 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a renvoyé au Conseil d'Etat le jugement de la requête présentée devant ce tribunal le 23 janvier 1987 pour M. Pierre X..., professeur agrégé des facultés de droit, demeurant 13, rue Th. de Banville à Limoges (87000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule la décision implicite du président de l'université de Limoges lui refusant le paiement des heures de cours effectuées au-delà de ses obligations légales pendant l'année 1983-1984 ;
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mne cette université à lui verser la somme de 9 135 F correspondant à l...

Vu, 1°) sous le n° 97 219, l'ordonnance du 31 mars 1988 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a renvoyé au Conseil d'Etat le jugement de la requête présentée devant ce tribunal le 23 janvier 1987 pour M. Pierre X..., professeur agrégé des facultés de droit, demeurant 13, rue Th. de Banville à Limoges (87000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule la décision implicite du président de l'université de Limoges lui refusant le paiement des heures de cours effectuées au-delà de ses obligations légales pendant l'année 1983-1984 ;
- condamne cette université à lui verser la somme de 9 135 F correspondant à la rémunération de ces heures,
Vu, 2°) sous le n° 97 220, l'ordonnance du 31 mars 1988 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a renvoyé au Conseil d'Etat le jugement de la requête présentée devant ce tribunal le 7 janvier 1987 pour M. B..., professeur d'université, demeurant à Montaigut (87500) Saint-Yrieix-la-Perche ; M. B... demande que le Conseil d'Etat :
- annule la décision implicite du président de l'université de Limoges refusant à M. B... le paiement des heures supplémentaires effectuées par celui-ci pendant l'année 1983-1984 ;
- condamne l'université de Limoge à lui verser la somme de 9 683,10 F en rémunération desdites heures, ainsi que les intérêts légaux et à la capitalisation des intérêts,
Vu, 3°) sous le n° 97 221, l'ordonnance du 31 mars 1988 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a renvoyé au Conseil d'Etat le jugement de la requête présentée devant ce tribunal le 22 décembre 1986 pour M. Jean-Pierre Y..., professeur d'université, demeurant à Mérignac (87170) Isle , et tendant aux mêmes fins que les requêtes n os 97 219 et 97 220,
Vu, 4°) sous le n° 97 222, l'ordonnance du 31 mars 1988 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a renvoyé au Conseil d'Etat le jugement de la requête présentée devant ce tribunal le 30 décembre 1986 pour M. Jean Z..., professeur d'université, demeurant 18, bois de Malbos à Mérignac (33700) ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
- annule la décision implicite du président de l'université de Limoges lui refusant le paiement des heures de cours effectuées en sus de ses obligations légales pendant l'année 1983-1984 ;
- condamne l'université de Limoge à lui verser la somme de 6 851,25 F en rémunération de ces heures supplémentaires,
Vu, 5°) sous le n° 97 223, l'ordonnance du 31 mars 1988 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a renvoyé au Conseil d'Etat le jugement de la requête présentée devant ce tribunal le 4 décembre 1986 pour M. Jean A..., professeur d'université, demeurant ... ; M. A... demande que le Conseil d'Etat :
- annule la décision implicite du président de l'université de Limoges lui refusant le paiement des heures de cours effectuées en sus de ses obliations légales pendant l'année 1983-1984 ;
- condamne l'université de Limoge à lui verser la somme de 4 567,50 F en rémunération de ces heures supplémentaires,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 79-683 du 9 août 1979 portant statut particulier des professeurs des universités ;

Vu le décret n° 83-1175 du 23 décembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. de Chaisemartin, avocat de M. Pierre X... et autres,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune, qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que postérieurement à l'annulation par le Conseil d'Etat du décret n° 83-823 du 16 septembre 1983 relatif aux obligations de service d'enseignement des enseignants des universités, les requérants, professeurs à l'université de Limoges, ont demandé au président de cette université la rémunération, au tarif des heures complémentaires, des heures de cours qu'ils estimaient avoir effectuées au cours de l'année universitaire 1983-1984 en sus de leurs obligations statutaires ; que leurs requêtes sont dirigées contre les refus implicites qui leur ont été opposés et tendent à la condamnation de cette université à lui verser les sommes réclamées ;
Considérant, en premier lieu, que les obligations des professeurs des universités en matière d'enseignement doivent être, pour l'année considérée et du fait de l'annulation susmentionnée du décret du 16 septembre 1983, appréciées sur le fondement du décret susvisé du 9 août 1979 portant statut particulier du corps des professeurs des universités ; qu'aux termes de l'article 2 de ce texte : "Les professeurs des universités sont chargés, dans tous les cycles d'enseignement supérieur de trois heures de cours magistraux par semaine pendant la durée de l'année universitaire" ... ; qu'à la date où a été défini et exécuté le service des requérants le décret du 21 mars 1959 disposait dans son article 1er : "Le début et la fin de l'année universitaire sont fixés respectivement au 1er octobre et au 30 juin" ; qu'il suit de là que les obligations statutaires des professeurs des universités au cours de l'année universitaire 1983-1984 comportaient 117 heures de cours magistraux ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions du décret du 18 septembre 1964 modifié notamment par le décret du 17 février 1983, puis du décret du 23 décembre 1983 susvisé que les professeurs des universités qui effectuent un service d'enseignement complémentaire sont rémunérés à l'heure effective dans les limites fixées auxdits décrets ;
Considérant, en troisième lieu, que l'affectation et le règlement des heures complémentaires de cours, conformément aux articles 27 et 29 de la loi du 12 novembre 1968, incombent aux universités dont dépendent les unités d'enseignement et de recherche dans lesquelles ces services ont été accomplis, alors même qu'elles n'auraient pas reçu les crédits prévus à cet effet ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés, dans la mesure où ils auraient effectué au cours de l'année universitaire 1983-1984, un service d'enseignement excédant les 117 heures de cours magistraux que comportaient leur service normal, à demander à l'université de Limoges la rémunération des heures excédentaires sur la base des dispositions du décret du 18 septembre 1964 modifié et du décret du 23 décembre 1983 susvisés ;
Considérant que l'état de l'instruction ne permet pas de déterminer les services effectivement assurés par les requérants ; qu'il y a lieu, dès lors, de renvoyer ceux-ci devant l'université de Limoges pour liquidation des sommes éventuellement dues par celle-ci ;
Sur les intérêts :

Considérant que les requérants ont droit aux intérêts des sommes éventuellement dues par l'université de Limoges à compter du jour de réception par le président de cette université de leur demande ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 29 septembre 1988 par les requérants ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;

Article 1er : MM. X..., B..., Y..., Z... et A... sont renvoyés devant l'université de Limoges pour liquidation des indemnités qui leur sont éventuellement dues et qui correspondent à la rémunération des heures d'enseignement que ceux-ciont effectuées au-delà de 117 heures de cours magistraux au cours de l'année universitaire 1983-1984.
Article 2 : Les indemnités éventuellement dues par l'université de Limoges porteront intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 1986 pour MM. X... et B..., 23 juin 1986 pour M. Y..., 6 juillet 1986 pour M. Z..., 10 juin 1986 pour M. A.... Les intérêts échus le 29 septembre 1988 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à MM. X..., B..., Y..., Z..., A..., à l'université de Limoges et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 97219
Date de la décision : 02/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - AUTONOMIE DES UNIVERSITES - QUESTIONS GENERALES.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - STATUT ET PREROGATIVES DES ENSEIGNANTS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION.


Références :

Code civil 1154
Décret du 21 mars 1959 art. 1
Décret 64-987 du 18 septembre 1964
Décret 79-683 du 09 août 1979
Décret 83-113 du 17 février 1983
Décret 83-1175 du 23 décembre 1983
Décret 83-823 du 16 septembre 1983
Loi 68-978 du 12 novembre 1968 art. 27, art. 29


Publications
Proposition de citation : CE, 02 nov. 1990, n° 97219
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hirsch
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:97219.19901102
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