Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 19 novembre 1988, présentée par Mme Annick X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 juillet 1988, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 6 août 1984, par laquelle le directeur général de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre a procédé à son licenciement à compter du 1er juillet 1984 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X..., agent stagiaire de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre à l'école de rééducation fonctionnelle d'Oissel a été victime, le 5 mars 1980, d'un accident sur les lieux de travail ; que le comité médical a reconnu l'imputabilité de cet accident au service ; que l'intéressée a été placée en congé de maladie, du fait de cet accident, jusqu'au 31 mars 1982 ; que le comité médical a estimé, le 9 mai 1984, que l'état de santé de l'intéressée était consolidé depuis le 31 mars 1982 ; qu'à compter de cette date, l'arrêt de travail n'avait pas de lien avec l'accident de service et que Mme X... était désormais apte à reprendre son service ; qu'invitée, par lettre du 8 juin 1984, à reprendre ses fonctions et n'ayant pas déféré à cette invitation, Mme X... a fait l'objet d'une radiation des cadres à compter du 1er juillet 1984 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la requérante, le congé pour accident imputable au service qui lui avait été accordé était venu à expiration le 31 mars 1982, date de consolidation de son état ; que, mise à cette date en congé de maladie ordinaire, ses droits à congé étaient épuisés au 26 mars 1983 ; qu'ayant été reconnue apte à reprendre son service et n'ayant pas déféré à la mise en demeure qui lui avait été notifiée, sans produire de justification médicale de son absence, Mme X... s'est placée en dehors des garanties statutaires et a légalement pu faire l'objet d'une mesure de radiation d'office ; que, dans ces conditions, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.