La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/1990 | FRANCE | N°103789

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 05 novembre 1990, 103789


Vu enregistrée le 8 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 21 novembre 1988, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 75 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête de Mme X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 17 octobre 1988, présentée par Mme Françoise X..., demeurant ..., agissant pour sa soeur, Mme Anne-Marie Y... ; Mme X... demande que le tribunal administratif de M

arseille annule la décision du 15 février 1988 de la commiss...

Vu enregistrée le 8 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 21 novembre 1988, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 75 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête de Mme X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 17 octobre 1988, présentée par Mme Françoise X..., demeurant ..., agissant pour sa soeur, Mme Anne-Marie Y... ; Mme X... demande que le tribunal administratif de Marseille annule la décision du 15 février 1988 de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel des Hautes-Alpes refusant à sa soeur Mme Anne-Marie Y... l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail et notamment son article L. 323-11 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 323-11 du code du travail : "Dans chaque département est créée une commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ... Cette commission est compétente notamment pour : ... 4° Apprécier si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ... Les décisions de la commission visée aux 3° et 4° ci-dessus peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ..." ;
Considérant que par une requête présentée au tribunal administratif de Marseille et transmise par le président de celui-ci au Conseil d'Etat en application de l'article R. 75 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, Mme X... demande l'annulation de la décision du 15 février 1988 de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel des Hautes-Alpes refusant à sa soeur, Mme Anne-Marie Y..., l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ; qu'en application des dispositions susrappelées, le juge administratif est incompétent pour connaître des conclusions de la requête de Mme X... ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 103789
Date de la décision : 05/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - AUTRES CAS D'ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES.

SECURITE SOCIALE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REGLES DE COMPETENCE - COMPETENCE DES JURIDICTIONS DE SECURITE SOCIALE.

TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES - COMMISSION TECHNIQUE D'ORIENTATION ET DE RECLASSEMENT PROFESSIONNEL (COTOREP).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R75
Code du travail L323-11


Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 1990, n° 103789
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lasvignes
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:103789.19901105
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award