Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS enregistré le 23 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 23 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a, à la demande de Mme Claire X..., annulé sa décision en date du 31 août 1984 opposant la prescription quadriennale à la demande de versement de l'indemnité d'éloignement déposée par son époux décédé, ainsi que la décision implicite de rejet née de son silence sur le recours gracieux formé par Mme X... ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Pineau, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer : "Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane Française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3 000 km du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives, une indemnité dénommée "indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer" non renouvelable" ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : "Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, ... toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis" ;
Considérant que M. Maxime X..., professeur d'enseignement général des collèges alors en poste à la Réunion, a perçu en 1982 les trois fractions de l'indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer ; que ce versement a fait disparaître la créance que M. X... avait fait valoir auprès de l'administration ; que, par suite, la décision prise le 31 août 1984 et par laquelle le ministre de l'éducation nationale a opposé la prscription quadriennale à la demande de M. X..., qui avait à l'époque été entièrement satisfaite, est dépourvue de base légale ; qu'un tel moyen, tiré du champ d'application de la loi, pouvait être soulevé d'office par les premiers juges qui n'ont nullement statué au-delà des conclusions de la demande qui leur était soumise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 23 novembre 1988, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé sa décision en date du 31 août 1984 opposant la prescription quadriennale à la requérante, venant aux droits de son mari décédé, ainsi que sa décision implicite rejetant le recours gracieux qu'elle avait formé contre cette décision ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Claire X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de lajeunesse et des sports.