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05/11/1990 | FRANCE | N°107279

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 05 novembre 1990, 107279


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 mai 1989 et 7 juillet 1989, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 mars 1989, par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné au directeur départemental du travail et de l'emploi du Doubs d'obtenir de la société S.A. Dimo la remise des bulletins de paie du requérant, pour l'année 1986, revêtus des mentions exigées par les prescriptions du code du travail et à c

e que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 12 000 F à titre...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 mai 1989 et 7 juillet 1989, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 mars 1989, par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné au directeur départemental du travail et de l'emploi du Doubs d'obtenir de la société S.A. Dimo la remise des bulletins de paie du requérant, pour l'année 1986, revêtus des mentions exigées par les prescriptions du code du travail et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 12 000 F à titre de dommages-intérêts et une somme de 2 500 F au titre de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
2°) d'ordonner au directeur départemental du travail et de l'emploi du Doubs de lui faire obtenir de la S.A. Dimo des bulletins de paie conformes aux prescriptions du code du travail, pour l'année 1986 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme principale de 12 000 F en réparation du préjudice résultant de la privation de bulletins de paie pour l'année 1986 et une somme de 2 500 F au titre de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la circonstance que le jugement attaqué indique, dans ses visas et ses motifs, que M. X... demandait la remise de ses bulletins de salaire pour l'année 1985, alors que la demande du requérant portait sur l'année 1986, n'est pas, par elle-même, de nature à entacher la régularité dudit jugement dès lors que le dispositif de ce jugement ne comporte pas d'inexactitude ;
Sur les conclusions tendant à ce que le juge administratif enjoigne au directeur départemental du travail et de l'emploi du Doubs d'user de ses pouvoirs pour obtenir de la société anonyme Dimo qu'elle remette à M. X... des bulletins de salaire conformes aux prescriptions du code du travail :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions de la demande tendant à ce que le juge administratif ordonne au directeur départemental du travail et de l'emploi du Doubs, de mettre en demeure l'employeur du requérant de remettre à ce dernier des bulletins de salaire conformes à la législation en vigueur sont irrecevables ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ces conclusions
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que par un mémoire enregistré le 24 août 1989 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. X... a déclaré se désister de ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 12 000 F en réparation du préjudice subi du fait de la prétendue abstention fautive du directeur départemental du travail et de l'emploi du Doubs ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 2 septembre 1988 et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. X... tendant à l'octroi d'une indemnité.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 107279
Date de la décision : 05/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - EXISTENCE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - DISPOSITIF.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - DEMANDES D'INJONCTION.


Références :

Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 1990, n° 107279
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lasvignes
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:107279.19901105
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