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05/11/1990 | FRANCE | N°112116

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 05 novembre 1990, 112116


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 13 décembre 1989 et 12 mars 1990, présentés par M. Serge X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 octobre 1989, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 25 novembre 1988 par lequel le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports l'a radié du corps des adjoints d'enseignement ;
2°) de d

cider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 13 décembre 1989 et 12 mars 1990, présentés par M. Serge X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 octobre 1989, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 25 novembre 1988 par lequel le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports l'a radié du corps des adjoints d'enseignement ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Pineau, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.123 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les jugements rendus sur une demande de sursis à exécution peuvent être attaqués, par la voie de l'appel, par l'auteur de la décision litigieuse ou par toute partie en cause dans la quinzaine de leur notification" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le jugement du 13 octobre 1989 rejetant la demande de M. X... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 25 novembre 1988 par lequel le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports l'a radié du corps des adjoints d'enseignement lui a été notifié dans les conditions prévues à l'article R.211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le 15 novembre 1989 ; que la requête de M. X... dirigée contre ce jugement n'a été enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat que le 13 décembre 1989 soit après l'expiration du délai de quinze jours imparti par l'article R.123 du même code ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse etdes sports.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 112116
Date de la décision : 05/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01-01-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL


Références :

Arrêté du 25 novembre 1988
Code des tribunaux administratifs R123, R211


Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 1990, n° 112116
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Pineau
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:112116.19901105
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