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05/11/1990 | FRANCE | N°113225

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 05 novembre 1990, 113225


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 janvier 1990, présentée par M. René X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 24 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 1985 par lequel le préfet du Gard lui a refusé un permis de construire un chalet au lieu-dit l'Esperou, commune de Dourbies ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l

'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 janvier 1990, présentée par M. René X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 24 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 1985 par lequel le préfet du Gard lui a refusé un permis de construire un chalet au lieu-dit l'Esperou, commune de Dourbies ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire présentée par M. X... le 15 janvier 1985 portait sur un projet identique à ceux qui, présentés les 22 juillet 1983 et 1er août 1984, avaient fait l'objet de décisions de refus du préfet du Gard, en date des 3 octobre 1983 et 1er août 1984 ; qu'il n'est pas contesté que l'intéressé n'a pas formé de recours contre ces deux décisions, qui sont ainsi devenues définitives ; qu'en l'absence de toute modification dans les circonstances de fait ou dans la réglementation d'urbanisme applicable, la décision du commissaire de la République du Gard en date du 18 mars 1985 rejetant la demande présentée le 15 janvier 1985 avait le caractère d'une décision purement confirmative des deux précédentes décisions ; qu'elle n'a pu, dès lors, avoir pour effet de rouvrir le délai du recours contentieux ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme irrecevable sa demande dirigée contre ledit arrêté ;
Article 1er : La requête de M. René X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - REOUVERTURE DES DELAIS - ABSENCE - DECISION CONFIRMATIVE - EXISTENCE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - REFUS DU PERMIS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 nov. 1990, n° 113225
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lasvignes
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 05/11/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 113225
Numéro NOR : CETATEXT000007799644 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-11-05;113225 ?
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