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05/11/1990 | FRANCE | N°114643

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 05 novembre 1990, 114643


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 février 1990, présentée par M. Bernard X..., demeurant à Illkirch-Graffenst (67400) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule, pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 novembre 1989 du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et du ministre de l'agriculture et de la forêt, modifiant de l'arrêté du 3 avril 1985 fixant la nomenclature des actes de biologie médicale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-

934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Aprè...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 février 1990, présentée par M. Bernard X..., demeurant à Illkirch-Graffenst (67400) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule, pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 novembre 1989 du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et du ministre de l'agriculture et de la forêt, modifiant de l'arrêté du 3 avril 1985 fixant la nomenclature des actes de biologie médicale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" et que l'article 42 de la même ordonnance dispose que : "Lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire" ;
Considérant que la requête susvisée ne comporte aucune signature, qu'invité par lettre du 2 mai 1990 à produire dans le délai d'un mois une copie signée de sa requête, M. X... n'a pas déféré à cette invitation ; que le délai ainsi imparti étant expiré sans qu'il ait été procédé à cette régularisation, il y a lieu de rejeter la requête comme non recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité, chargé de la santé et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41


Publications
Proposition de citation: CE, 05 nov. 1990, n° 114643
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lasvignes
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 05/11/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 114643
Numéro NOR : CETATEXT000007783362 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-11-05;114643 ?
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