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05/11/1990 | FRANCE | N°65007

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 05 novembre 1990, 65007


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 janvier 1985, présentée pour M. Jean-Paul X..., demeurant BP 3829 à Papeete (Polynésie française) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêté du conseil du contentieux administratif de la Polynésie française en date du 30 octobre 1984 en tant qu'il rejette sa demande tendant au remboursement intégral de ses loyers, déduction faite de la retenue réglementaire ;
2°) le renvoie devant l'administration pour que lui soient remboursés, sous réserve de la retenue mensuelle, l'

intégralité des loyers qu'il a versés pendant son affectation en Polynés...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 janvier 1985, présentée pour M. Jean-Paul X..., demeurant BP 3829 à Papeete (Polynésie française) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêté du conseil du contentieux administratif de la Polynésie française en date du 30 octobre 1984 en tant qu'il rejette sa demande tendant au remboursement intégral de ses loyers, déduction faite de la retenue réglementaire ;
2°) le renvoie devant l'administration pour que lui soient remboursés, sous réserve de la retenue mensuelle, l'intégralité des loyers qu'il a versés pendant son affectation en Polynésie française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 et le décret du 14 novembre 1984 ;
Vu le décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 ;
Vu l'arrêté interministériel du 14 mars 1973 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lecat, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Cossa, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 portant réglementation du logement et de l'ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "Les magistrats et les fonctionnaires de l'Etat mariés ayant la qualité de chef de famille, veufs, divorcés ou célibataires, en poste dans les territoires d'outre-mer et dont la résidence habituelle est située hors du territoire dans lequel ils servent, sont logés et meublés par le service qui les emploie" ; qu'aux termes de l'article 6 dudit décret" : "Au cas où, faute de logements et d'ameublements administratifs, les magistrats et les fonctionnaires de l'Etat visés à l'article 1er seraient obligés de se loger et de se meubler à leurs frais, ils seront admis, sur présentation de la quittance remise par le propriétaire au remboursement du loyer. Ce remboursement ne pourra toutefois pas excéder un montant maximum fixé par un arrêté conjoint du ministre d'Etat, chargé de la fonction publique, du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer et du minisre de l'économie et des finances. De ce remboursement sera déduite la retenue que devraient verser les intéressés s'ils étaient logés et meublés par leur service" ;
Considérant que l'intervention de l'arrêté interministériel fixant le montant maximum du remboursement n'est pas nécessaire à la mise en application des dispositions précitées qui ouvrent droit, au profit des fonctionnaires de l'Etat qui ne disposent pas d'un logement administratif, au remboursement des loyers acquittés par eux ; qu'ainsi la circonstance qu'aucun arrêté interministériel fixant le montant maximum du remboursement n'est, faute de publication régulière, opposable aux itéressés, n'est pas de nature à les priver du droit au remboursement qu'ils tiennent des dispositions précitées de l'article 6 du décret du 29 novembre 1967 ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à demander le remboursement des loyers qu'il a acquittés, après déduction de la retenue prévue par l'alinéa 3 de l'article 6 du décret du 29 novembre 1967 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseil du contentieux administratif de la Polynésie française a dénié à M. X... tout droit au remboursement des loyers qu'il a payés du 6 octobre 1982 au 5 septembre 1984, par le motif qu'en l'absence de publication de l'arrêté interministériel fixant le montant maximum des remboursements autorisés, M. X... ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'alinéa 1er de l'article 6 du décret n° 67-1039 précité ;
Mais considérant que l'état du dossier ne permet pas de fixer la somme à laquelle peut prétendre M. X... au titre de la période précitée ; qu'il y a lieu, dès lors, de le renvoyer devant le territoire de la Polynésie française pour la liquidation de cette somme ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du conseil du contentieux administratif de la Polynésie française du 30 octobre 1984 est annulé.
Article 2 : Le territoire de la Polynésie française est condamnéà verser à M. X... une indemnité correspondant, après déduction dela retenue prévue par l'alinéa 3 de l'article 6 du décret du 24 novembre 1967, au montant des loyers qu'il a acquittés d'octobre 1982à septembre 1984, M. X... est renvoyé devant le territoire de la Polynésie française pour la liquidation de cette indemnité.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au président du gouvernement du territoire de la Polynésie française et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITES DIVERSES LIEES AU PASSAGE.


Références :

Décret 67-1039 du 29 novembre 1967 art. 1, art. 6


Publications
Proposition de citation: CE, 05 nov. 1990, n° 65007
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lecat
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 05/11/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 65007
Numéro NOR : CETATEXT000007785769 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-11-05;65007 ?
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