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05/11/1990 | FRANCE | N°77692

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 05 novembre 1990, 77692


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 15 avril et 3 mai 1986, présentés par Mme X..., demeurant à Ambronay (Ain) Le Bellaton ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 10 mai 1985 par lequel le commissaire de la République du département de l'Ain n'a accordé à M. René Y... qu'une autorisation partielle d'exploitation de terres situées à Ambronay ;
2°) d'annule

r pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 15 avril et 3 mai 1986, présentés par Mme X..., demeurant à Ambronay (Ain) Le Bellaton ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 10 mai 1985 par lequel le commissaire de la République du département de l'Ain n'a accordé à M. René Y... qu'une autorisation partielle d'exploitation de terres situées à Ambronay ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu :
- le rapport de M. Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. René Y... a saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du commissaire de la République du département de l'Ain, en date du 10 mai 1985, en tant que celui-ci lui a refusé l'autorisation d'exploiter 27 ha 4 a des terres sur le territoire de la commune d'Ambronay ; que, contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, la demande présentée devant le tribunal administratif comportait l'énoncé de moyens ; qu'ainsi le jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté comme non recevable la demande de M. Y... et l'intervention de Mme X..., doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la demande :
Considérant que Mme X... a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi, son intervention présentée devant le tribunal administratif au soutien de la demande de M. Y... est recevable ;
Considérant que les dispositions de l'article 188-1 du code rural soumettent à autorisation préalable du préfet, après avis de la commission départementale des structures agricoles, les cumuls et réunions d'exploitations agricoles répondant à certaines conditions et qu'aux termes de l'article 188-5 5ème alinéa du même code : "La commission adresse son avis au préfet qui doit, dans les deux mois, avoir statué sur la demande par décision motivée et avoir notifié celle-ci à l'intéressé. A défaut de réponse dans le délai ci-dessus fixé, la demande est réputée acceptée" ; qu'il résulte de ces dispositions législatives que le cumul ou la réunion d'exploitation se trouve autorisée de plein droit par une décision implicite d'acceptation, à l'expiration du délai de deux mois imparti au préfet pour se prononcer ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. René Y... qui a demandé l'autorisation de cumuler, avec les 43 hectares 24 ares qu'il exploitait sur le territoire de la commune d'Ambronay (Ain), des terres d'une surface de 27 hectares 4 ares, qui lui avaient été données à bail par Mme X..., a adressé, le 15 janvier 1984, une demande d'autorisation au préfet de l'Ain ; que le délai de deux mois s'étant écoulé sans que celui-ci ait notifié une décision expresse à M. Y..., ce dernier est devenu du fait de l'expiration de ce délai titulaire d'une autorisation de cumuls, portant sur la totalité des surfaces objet de la demande par décision implicite du 15 mars 1984 ; que, dans ces conditions, l'arrêté litigieux pris par le commissaire de la République de l'Ain le 10 mai 1985 et n'ayant accordé qu'une autorisation portant sur une partie des surfaces, doit être réputé comme ayant opéré un retrait illégal de l'autorisation accordée par la décision implicite du 15 mars 1984 ; qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à en demander l'annulation ;
Article 1er : Le jugement, en date du 11 mars 1986, du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : L'intervention de Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon est admise.
Article 3 : L'arrêté du commissaire de la République du département de l'Ain, en date du 10 mai 1985 est annulé.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., M. Y... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 77692
Date de la décision : 05/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - RETRAIT DES ACTES CREATEURS DE DROITS - CONDITIONS DU RETRAIT - CAS PARTICULIERS - RETRAIT DES AUTORISATIONS TACITES.

AGRICULTURE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - PROCEDURE.


Références :

Code rural 188-1, 188-5


Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 1990, n° 77692
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Latournerie
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:77692.19901105
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